Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2215558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Nakou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du sous-préfet de Torcy en date du 7 février 2022, a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant togolais né le 12 mai 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 7 février 2022. Il demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a prononcé un rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. B A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à Mme C E, attachée d’administration de l’Etat affectée au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21--14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, du postulant.
4. Pour décider le rejet de la demande de naturalisation de M. D, le ministre de l’intérieur a relevé que l’enfant mineur de l’intéressé réside au Togo, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant établi l’ensemble de ses attaches familiales en France. M. D ne conteste pas utilement ce motif en faisant valoir qu’il respecte ses obligations fiscales, qu’il est bien inséré professionnellement et que son enfant dispose de la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature ni dans les circonstances de l’espèce, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Acte ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Autorisation ·
- Milieu aquatique ·
- Changement climatique ·
- Irrigation ·
- Lorraine ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Région ·
- Collecte ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Commune ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Procédures fiscales ·
- Doctrine ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Erreur ·
- Imposition ·
- Finances publiques
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Détenu ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension des fonctions ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Base juridique ·
- Atteinte ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.