Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dely a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1987, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser la régularisation de M. B… en qualité de salarié au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet a indiqué que le requérant n’apportait pas la preuve, ni par un contrat de travail, ni par des fiches de paie, qu’il exerce une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement. M. B… produit dans la présente instance, outre une promesse d’embauche à compter du 2 janvier 2025, des bulletins de paie de novembre 2024 à février 2025 en qualité de boucher, qui peut être considéré comme un métier en tension en Ile-de-France au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, applicable au présent litige. Toutefois, compte tenu de la faible durée d’emploi de M. B…, au demeurant à temps partiel, aux mois de novembre et décembre 2024, l’inexactitude commise par le préfet n’a eu, dans les circonstances de l’espèce, aucune incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », est délivré de plein droit « au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». Si M. B… soutient qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, en particulier au titre de l’année 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. M. B… soutient qu’il est entré en France le 21 mai 2014, qu’il est marié avec une compatriote depuis le 10 avril 2017 et que le couple réside sur le territoire français avec leurs trois enfants nés en France en 2016, 2017 et 2022 et scolarisés en classe de CE2, CE1 et petite section de maternelle. M. B… se prévaut également de l’exercice de l’activité de boucher, emploi en tension, en mars et mai 2016, de mai à septembre 2017, de janvier à mars 2018, d’avril à juin 2019 et de novembre 2024 à février 2025, ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat indéterminée à compter de janvier 2025. Toutefois, M. B… ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France, notamment au titre de l’année 2015. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2023. S’il est constant que l’épouse du requérant est en situation régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe un obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple où le requérant a vécu la majeure partie de son existence et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, ni à ce qu’il retourne temporairement en Algérie en vue d’y solliciter un titre de séjour au titre du regroupement familial prévu à l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté, que M. B… ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, par la production de dix-huit bulletins de salaires en qualité de boucher pour différentes sociétés et une promesse d’embauche, il n’établit la réalité d’une activité professionnelle en France que d’une durée cumulée d’un an et six mois et ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle d’une particulière ancienneté ou stabilité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Eu égard aux éléments mentionnés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en tenant compte de sa situation personnelle et familiale, de sa durée de présence en France et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en date du 7 juin 2023. Compte tenu des éléments exposés au point 6, et en particulier à sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement qui n’est pas contestée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Deniel, vice-présidente,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. Dely
L’assesseure la plus ancienne,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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