Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2522587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire d’annuler la mise à exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre en procédant notamment à l’annulation du rendez-vous consulaire prévu le 8 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise à exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet se traduit par le renouvellement de son assignation à résidence et par sa convocation à l’ambassade de Guinée le jeudi 8 janvier 2026 à 10h45 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt de son enfant protégé par les stipulations du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024 ; sa compagne avec laquelle il vit depuis de nombreuses années a obtenu en conséquence un titre de séjour d’une durée de dix ans ; le lien de filiation n’a pas été remis en cause par le préfet ; sa demande de titre de séjour est en cours d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 11 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’alors qu’il est en attente de la délivrance d’une carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa fille ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a effectivement mis en œuvre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 mars 2023 en renouvelant son assignation à résidence le 6 novembre 2025 et en lui délivrant une convocation à un rendez-vous auprès des autorités consulaires guinéennes pour le jeudi 8 janvier 2026. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 13 novembre 2025 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. D’autre part, la fixation d’un rendez-vous à l’ambassade de Guinée, compte tenu de l’absence de documents d’identité et de voyage de M. A…, fixé en outre dans 22 jours, ne permet pas d’établir l’imminence de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 30 mars 2023, la nouvelle assignation à résidence étant au demeurant valable jusqu’au 18 novembre 2026. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
La condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant dans les circonstances de l’espèce pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de la requête, ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Accès aux soins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Part ·
- Accès ·
- Demande
- Armée ·
- Exécution du jugement ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière ·
- Éviction ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Transmission de document ·
- Pièces ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Avantage en nature ·
- Mobilier ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contribuable
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Trésor ·
- Usage personnel ·
- Navire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Monument historique ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Tacite
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Ordonnance
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.