Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 18 sept. 2025, n° 2303736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, reçue le 12 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nancy et transmise au tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI La Casa del Momo a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux d’habitation sis 4 rue Salvador Allende à Tomblaine (54510).
Il soutient que, reconnu handicapé par la maison départementale des personnes handicapées et invalide par la caisse primaire d’assurance maladie, il bénéficiait jusqu’alors d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ; sa situation n’a pas changé ; il est veuf et père de 5 enfants vivant à son domicile en permanence ; sa situation financière, familiale et médicale est très tendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) [ est établie] pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Enfin, l’article 1417 de ce code prévoit que « I. -- Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…) ».
Il résulte de l’instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été soumis l’immeuble sis 4 rue Salvador Allende à Tomblaine au titre de l’année 2023 a été établie au nom de la SCI la Casa del Momo, qui en est la propriétaire. Si M. B… est associé majoritaire au sein de cette société civile, et alors même qu’il remplirait personnellement les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 1391 du code général des impôts, il n’est pas le redevable légal de cette taxe foncière. Par suite, il n’est pas fondé à demander le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
Si M. B… invoque ses difficultés financières, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder une remise gracieuse d’un impôt établi conformément à la loi. Il appartient seulement au contribuable qui estime se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter de cet impôt de solliciter par la voie d’un recours gracieux effectué auprès de l’administration le bénéfice d’une dispense ou d’un échelonnement du règlement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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