Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 et régularisée le 9 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, Mme B C et M. D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa.
Ils doivent être regardés comme soutenant que les informations produites à l’appui de la demande de visa étaient fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable, dès lors que M. C n’avait pas intérêt à agir, que Mme C n’a pas élu domicile en France, qu’elle est sommaire et tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 20 février 1935, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 13 décembre 2022. Par une décision implicite née le 23 mars 2023, dont Mme C et M. C, son fils, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, la requête contient, à l’appui des conclusions à fin d’annulation présentées au tribunal, l’exposé de moyen. Dès lors, cette requête répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, Mme C a signé la requête présentée devant le tribunal, dans un mémoire enregistré le 9 novembre 2023. Ce mémoire a eu pour effet de régulariser les conclusions présentées en son nom par M. C, son fils. Elle y précise également qu’elle justifie d’une adresse en France, correspondant à celle de son fils, résidant en France à Terville. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre, tirées de ce que Mme C n’a pas intérêt à agir et de ce que sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être écartées.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code, alors applicable : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d’organisme collégial au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, aucun délai de recours ne peut courir lorsque le silence de la commission fait naître une décision implicite de rejet du recours formé contre le refus consulaire du 13 décembre 2022. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la requête n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de court séjour de Mme C, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que les informations produites pour justifier l’objet et les conditions du séjour de Mme C ne sont pas fiables.
8. Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
9. Pour justifier de la fiabilité des informations produites à l’appui de la demande de visa litigieuse, Mme C et M. C ont produit des documents d’état civil, une attestation d’accueil signée par l’adjoint au maire de la commune de Thionville (Moselle), une attestation de pension versée à Mme C par la caisse nationale algérienne des retraites, ainsi que des relevés d’imposition, des justificatifs de revenus et des documents bancaires concernant la situation de M. C. Dans ces conditions, alors que ces documents ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’ils ont communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en leur opposant un tel motif.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Mme C étant décédée le 9 mai 2024, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 23 mars 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de Mme B C, à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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