Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2521239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2025, 5 et 6 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, que son contrat de travail risque d’être suspendu ou rompu et qu’il est porté une atteinte grave et imminente à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a uniquement pour objet de lui fixer un rendez-vous et de suspendre le délai de rejet implicite ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026. Par une demande formée le 14 août 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », elle a sollicité la fixation d’un rendez-vous par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B…, qui a été convoquée à un rendez-vous le 23 février 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’avancer la date du rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la demande de rendez-vous qu’elle a présenté au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées », Mme B… a été invitée le 5 décembre 2025 à se présenter à la sous-préfecture du Raincy le 23 février 2026 à 9H10 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il n’est ni allégué ni établi qu’elle ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à l’occasion de ce rendez-vous. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet avance la date de son rendez-vous et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
9. Au surplus, pour justifier de l’urgence à avancer la date de ce rendez-vous et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme B… a fait valoir que son contrat de travail était susceptible d’être suspendu. Toutefois, Mme B… qui se borne à produire un courriel d’une personne chargée des ressources humaines du 19 novembre 2025 l’interrogeant sur les démarches engagées pour le renouvellement de son titre de séjour, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la suspension alléguée. Elle ne justifie pas davantage de l’atteinte alléguée portée à ses droits, au demeurant non précisés. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne suffisent pas à établir l’urgence immédiate à avancer la date de rendez-vous proposée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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