Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2506693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2025 et 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas sérieusement examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elle sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Claverie-Forgues substituant Me Lemichel, représentant M. A…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 mai 1965, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail alors qu’il résulte des termes de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a considéré que les bulletins de salaire et le contrat de travail présentés par le requérant ne sauraient suffire à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié en application de l’accord franco-algérien ou à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 28 juillet 2018 avec un visa court séjour. Il soutient résider avec son épouse, une compatriote en situation irrégulière, ainsi qu’avec leurs trois enfants nés en 1997, 2000 et 2004 en Algérie. S’il fait valoir que ses trois enfants ont d’excellents parcours scolaires et universitaires et notamment que ses deux filles ainées travaillent actuellement, il ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d’eux sur le territoire français. Il indique également être titulaire d’un diplôme de formation spécialisée pour le grade de professeur d’enseignement et du certificat de fin d’étude – catégorie professeur d’enseignement fondamental, spécialité dessin artistique – obtenus en Algérie. S’il justifie d’une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire de juillet à décembre 2020, de juin 2021 à juin 2022, de juillet à septembre 2022, en février et mars 2024 et de juin 2024 à octobre 2025 pour quatre sociétés différentes, soit trente-trois mois de travail à la date de la décision contestée, cette circonstance ne constitue pas une insertion professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire français. En outre, s’il produit plusieurs attestations émanant de son oncle, de sa tante, de ses cousins et d’amis qui résident sur le territoire français, il ne démontre pas la nécessité de sa présence à leur cotés ni l’intensité des liens qui les unirait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles qu’elles figurent à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés au point 5, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
9. En second lieu, en soutenant que ces décisions sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour, M. A… n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
M. Le Merlus
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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