Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 8 déc. 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2500834,
Mme B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des retenues opérées sur sa rémunération des mois d’octobre et novembre 2025, soit 3 535,45 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de huit jours, le versement d’une provision de 5000 euros au titre de sa rémunération et de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2500835,
Mme B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution des retenues opérées sur sa rémunération des mois d’août, octobre et novembre 2025, soit 3 542,48 euros ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de huit jours, le versement d’une provision de 6000 euros au titre de sa rémunération et de son préjudice financier et moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500834 et 2500835 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Par deux requêtes, Mme B…, demande la suspension de l’exécution de retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, la requérante n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de ces décisions en méconnaissance des dispositions, citées au point 3. précédent, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment de celles du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence et de celles du titre IV relatif au juge des référés accordant une provision, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et de provision ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500834 et 2400835 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 8 décembre 2025.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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