Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Le Brun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le vice-président de Nantes Métropole a retiré l’autorisation de stationnement Bouaye n°1 qui lui avait été délivrée le 23 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre la présidente de Nantes Métropole de lui restituer à titre provisoire son autorisation de stationnement dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté la prive de tout revenu alors qu’elle allait mettre sa licence en location gérance et percevoir un loyer de 1 600 euros hors taxe par mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de la régularité de la composition de la commission métropolitaine des taxis lorsqu’elle s’est réunie le 23 janvier 2025 et en l’absence d’information de ses droits devant ladite commission ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique et la sanction prise est disproportionnée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 juin 2025, le vice-président de Nantes Métropole a procédé au retrait définitif de l’autorisation d’exploiter l’emplacement de taxi Bouaye n°1 sur la commune dont disposait Mme A depuis le 23 mars 2021. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025, Mme A fait valoir que l’exécution de cet arrêté, en l’empêchant de mettre sa licence en location gérance, la prive de revenus et la place ainsi dans une situation financière précaire alors qu’elle doit faire face à de nombreuses charges puisqu’elle vit seule avec trois enfants à charge et qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active. Cependant, alors que la requérante a cessé son activité de taxi depuis le mois d’août 2022 et n’entend plus exercer elle-même directement cette activité puisqu’elle a décidé de contracter une location gérance afin qu’un tiers puisse l’exercer, elle ne fournit aucun justificatif probant, hormis une déclaration d’impôt sur le revenu pour la seule année 2024, concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant du retrait de l’autorisation de stationnement. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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