Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 déc. 2025, n° 2512441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. et Mme K… BN…, Mme AH… BE…, M. AX… L…, M. O… AM…, Mme BR… et M. X… AE…, M. BK… Y… et Mme J… BD…, M. et Mme AN…, Mme BJ… I… et M. M… BF…, Mme BS… AP…, M. C… BG…, M. AX… AQ…, M. BC… BT…, M. M… AR… et Mme AW… AR…, Mme AF… D…, M. K… AB…, M. E… AS… et M. BC… AO…, Mme AG… P…, M. BV… AT…, M. Z… BH…, M. AK… AD…, Mme W… Q…, Mme BP… AJ…, M. CA… AV… et Mme AY… AV…, M. H… R…, M. BK… S…, M. AZ… BI…, M. BU… U…, M. B… BW…, M. BA… BL…, Mme BQ… BM…, M. AC… AL…, Mme AI… AU… et M. BY…, M. G… BB…, Mme T… BZ… et M. K… AA…, M. BX… A…, M. F… V… et M. N… BO… représentés par Me Metier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 11 juin 2025 du conseil municipal de la commune de Doussard approuvant le projet de contrat tripartite à intervenir entre les locataires d’emplacements HLL (habitation légère de loisirs) dans le camping municipal, le délégataire en charge de la gestion du camping municipal et la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de soumettre à l’approbation du conseil municipal un nouveau projet de contrat avec les propriétaires de chalets pour une durée de 18 ans renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Doussard la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la délibération en litige compte-tenu de la découverte tardive de nouvelles informations concernant les contrats consentis avec les propriétaires de chalets et les droits de ces derniers, et ainsi qu’en raison de l’absence de contrat conclu avec plusieurs des requérants les plaçant en situation précaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige dès lors que :
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le premier adjoint au maire étant en situation de conflit d’intérêts ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ayant été insuffisamment informés ;
* elle est dépourvue de base légale, le camping municipal appartenant au domaine privé de la commune, les règles du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public n’étaient pas applicables ; que la délibération considère à tort que les chalets sont installés sur le domaine public communal et que les contrats de location constituent des conventions d’occupation du domaine public ne pouvant être consenties qu’à titre temporaire ;
* elle revient sur l’engagement historique de la commune de consentir aux propriétaires des chalets des contrats de longue durée, sans invoquer de motif d’intérêt général ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que les chalets sont des habitations légères de loisir.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2508470 par laquelle M. K… BN… et autres demandent l’annulation de la délibération en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… BN… et autres demandent la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Doussard du 11 juin 2025 par laquelle celui-ci a approuvé le projet de contrat tripartite à intervenir entre les locataires d’emplacements HLL dans le camping municipal, le délégataire en charge de la gestion du camping municipal et la commune.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération en litige, les requérants indiquent que de nouvelles informations concernant les contrats consentis avec les propriétaires des chalets ont été découvertes tardivement. Toutefois, en l’absence de toute précision, aucune urgence ne découle de cette découverte. Les requérants font également valoir que depuis 2023 le délégataire de la commune a décidé d’imposer aux propriétaires des chalets des contrats d’une durée limitée à un an et se prélavent notamment de la situation particulière de deux d’entre eux, M. AB… et M. BG…. Cependant, les éléments dont ils se prévalent ainsi ne découlent pas de la délibération en litige mais d’événements antérieurs. Enfin, s’ils soutiennent que M. AB… se trouve dans une situation précaire dès lors qu’il ne dispose plus de la garantie d’un contrat de longue durée et est privé de la possibilité de vendre son chalet dont il ne peut plus supporter les charges, ils ne produisent aucune justification à l’appui de ces affirmations. De la même manière, ils ne produisent aucun élément sur la situation de M. BG…. Ainsi les circonstances dont ils font état ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. La condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige, que la requête de M. BN… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. BN… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… BN… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Doussard.
Fait à Grenoble, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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