Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juin 2025, n° 2503232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2503222, par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-376 du 8 juin relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gadd, substituant Me Persico, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Zuelgaray, pour le Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Mme B A, agent des services hospitaliers titulaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 30 janvier 2025, par laquelle la directrice adjointe du Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var a rejeté sa demande de placement en période préparatoire au reclassement, et du 24 avril 2025, par laquelle la directrice adjointe dudit Groupe hospitalier l’a placée en disponibilité pour raisons de santé à compter du 8 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, premièrement, la requérante a attendu le 12 juin 2025, soit près de deux mois postérieurement à la décision la plaçant en disponibilité pour raisons de santé, pour saisir le juge des référés à l’encontre de la décision antérieure du 30 janvier 2025 rejetant sa demande de placement en période préparatoire au reclassement. En outre, l’alinéa 2 de l’article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin suvisé relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifié par le décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, prévoit que la période préparatoire au reclassement débute à compter de la reprise par l’agent de ses fonctions lorsqu’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé. Or, il est constant que la requérante n’a jamais repris ses fonctions à l’issue de son congé de maladie ordinaire, lequel a pris fin le 8 février 2025. Deuxièmement, en ce qui concerne la décision litigieuse du 24 avril 2025 la plaçant en disponibilité pour raisons de santé, également contestée, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque puisqu’elle n’a pas réitéré, à l’issue de son congé de maladie ordinaire courant jusqu’au 8 février 2025 et avant l’intervention de ladite décision, sa demande de placement en période préparatoire au reclassement. Enfin, troisièmement, en ce qui concerne son niveau de ressources, il ressort des dires de la requérante elle-même qu’elle percevait un demi-traitement lors de son congé maladie ordinaire, demi-traitement qu’elle continuera en tout état de cause a minima à percevoir postérieurement à son placement en disponibilité pour raisons de santé. Dans ces circonstances particulières, il n’est pas démontré que les décisions attaquées affecteraient la situation de la requérante d’une manière suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.
5. Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante au titre des frais liés au litige.
Sur les conclusions du Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var au titre des frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Groupe hospitalier Sophia Antipolis – Vallée du Var.
Fait à Nice, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2503232
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