Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal administratif de réexaminer et de diminuer à six mois la durée de la suspension de son permis de conduire dont il fait l’objet depuis un arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
Il comprend la décision mais il n’est pas un récidiviste ; il est en recherche d’emploi et la décision l’oblige à rester chez lui ; il a un enfant de deux ans ; sa consommation de stupéfiant est à but festif ; il ignore à quelle date la suspension a pris effet en l’absence d’indication sur la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En demandant au tribunal de réexaminer la durée de la suspension de son permis de conduire décidée par arrêté du 24 février 2026 du préfet de la Charente-Maritime en raison d’une consommation de stupéfiants, et de ramener cette suspension à six mois au lieu de douze initialement, M. A… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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