Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2502186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Morer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite de véhicule à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502188 du 8 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et ses courriers de notification ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2502188 du 8 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a suspendu pour six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite de véhicule à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 décembre 2020, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », qui en a accusé réception le 8 août 2025 et adressé par pli recommandé à M. B…, qui l’a réceptionné le 13 août 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de son recours. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, le requérant est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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