Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2518126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable pour six mois, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 354 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a produit une pièce, enregistrée le 18 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… a été mise en possession, le 14 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, la requérante, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé, à l’occasion de la présente instance, des frais non compris dans les dépens, au sens et pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l’intéressée au titre de ces dernières dispositions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 16 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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