Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 10 mars 2026, n° 2523332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, la portant à vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient :
- que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à vingt-quatre mois .
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement ainsi que, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. E… G…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne justifie pas des liens privés et familiaux qu’il allègue, soutient être entré sur le territoire en août 2023 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2024. De plus, le comportement du requérant trouble l’ordre public, puisqu’il a été signalé pour recel de bien provenant d’un vol. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour augmenter de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois déjà prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme. Kanté
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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