Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2407964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA 013 073 23 00001 du 15 février 2024 par lequel le maire de la commune de Peypin a délivré un permis d’aménager à la société Charlie and Co.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société Charlie et co, représentée par Me Xoual, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de notification du recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Peypin qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 6 mars 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Anselmino pour la société Charlie and Co.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PA 013 073 23 00001 du 15 février 2024, le maire de la commune de Peypin a délivré à la société Charlie and Co un permis d’aménager un lotissement de 3 lots à bâtir sur la parcelle BA63 sise RN908. Le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 8 juin 2024. Le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié, par lettre avec accusé de réception, d’une part, son recours gracieux à la société pétitionnaire et à la commune le 8 avril 2024 et, d’autre part, son recours contentieux respectivement les 19 et 22 août 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande du permis d’aménager en litige prévoit plusieurs mesures de défense contre le risque d’incendie, notamment la création d’une piste de ceinture entre le massif forestier et les futures constructions, la mise en place de poteaux incendie et l’élargissement de la voie de desserte à 6 mètres. En outre, le projet a fait l’objet d’une autorisation de défrichement de la part du préfet et d’un avis favorable des services d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône dont les prescriptions sont reprises dans l’arrêté attaqué. Toutefois, la parcelle B63 est classée en zone UD1, pour la plus grande partie, et en zone NS, qui est soumise à une « zone à prescription » risque feux de forêt et est implantée au sein d’un massif forestier à la lisière avec une zone urbanisée de la commune principalement pavillonnaire. Le porter à connaissance des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe cette parcelle en aléa subi exceptionnel pour sa majeure partie et en aléa moyen à fort sur la partie nord. En aléa subi exceptionnel, le porter à connaissance précité recommande d’éviter toute construction. Si certaines constructions seront implantées sur la partie en aléa subi « moyen », il n’en demeure pas moins que d’autres le seront sur la zone classée en aléa subi exceptionnel et que les voies internes et voies de dessertes s’y trouveront. Dans ces conditions, malgré les nombreuses précautions prises par la pétitionnaire, l’implantation de constructions sur ces parcelles est de nature à entrainer un risque grave pour la sécurité de ses futurs habitants et des riverains. Il suit de là qu’en autorisant le permis d’aménager en litige, le maire de Peypin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 délivrant un permis d’aménager à la société Charlie and co.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Et aux termes de l’article L.600-5-1 du même code « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
9. En l’espèce, la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permet pas une régularisation du projet, dès lors que l’illégalité constatée affecte l’ensemble de celui-ci. En conséquence, il ne peut être fait application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En outre, le vice retenu, eu égard à sa nature, ne saurait donner lieu à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5. 1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société pétitionnaire sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Charlie and Co sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Peypin et à la société Charlie and Co.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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