Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2608018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… A… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et dès lors que son absence de droit au séjour l’empêche d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle a un enfant à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne, a présenté le 7 octobre 2025 sur l’administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de son certificat de résidence expirant le 5 novembre 2025. Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Toutefois, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures Mme A… se borne en tout état de cause à se prévaloir des conséquences de son absence de droit au séjour sur son activité d’auto-entrepreneuse alors qu’elle a un enfant à charge. Par ces éléments, l’intéressée ne justifie pas de la nécessité d’une mesure à très brève échéance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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