Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 nov. 2025, n° 2508613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Pascal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pascal au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’elle renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » pour déposer une demande de titre de séjour le 8 septembre 2022 ; il est indiqué que son dossier sera expiré 36 mois après son dépôt soit le 8 septembre 2025 ; que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera conduit à formuler une nouvelle demande, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes ;
- la mesure est urgente et utile pour pallier le délai anormalement long de traitement de sa demande ainsi que la perspective imminente de la suppression de sa demande du téléservice « démarches-simplifiées.fr » ; cette situation le maintient dans un état de précarité financière, sociale et administrative ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né en 1984, expose avoir déposé le 8 septembre 2022 sur « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… a pu déposer, le 8 septembre 2022, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande de rendez-vous en vue de déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il justifie en outre par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » que cette demande est appelée à expirer le 8 septembre 2025. Cette date limite expose M. A… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 9 août 2025, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées comme étant remplies. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. A… un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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