Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2511838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de le munir d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Rouvet Orue Carreras, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une décision du 31 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
Par une lettre du 7 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 31 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 décembre 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rouvet Orue Carreras.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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