Rejet 6 février 2023
Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2023, N° 2205123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Inquimbert, associée de la Selarl Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour, au regard notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Lechevalier, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2019 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 octobre 2022. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 novembre 2022. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2205123 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Rouen. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 25 janvier 2025 et a pu, à cette occasion, présenter les observations qu’il souhaitait sur son séjour en France, sa situation administrative et professionnelle, ses moyens de subsistance et la perspective de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, M. A…, qui séjourne en France depuis plus de cinq ans, n’y exerce aucune activité professionnelle. S’il est le père d’un enfant né le 27 juin 2024, issu de la relation qu’il entretient avec une ressortissante ivoirienne, M. A… ne produit aucun élément de nature à démontrer l’intensité de cette relation, qui est récente, et aucune pièce de nature à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de M. A…, dans lequel réside, selon ses déclarations, une partie de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 que M. A… n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Il n’est pas contesté que M. A…, qui n’est pas entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A… et qu’il ne prouve pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, ne démontre pas la réalité et l’actualité des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de présence sur le territoire français de M. A… et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique, par ailleurs, que si la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. La décision en litige est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 et dès lors que M. A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
20. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d’injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Finances ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Mer ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Décision implicite
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Tiré
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Intervention ·
- Vérificateur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Franchise ·
- Activité professionnelle ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Retraite ·
- Militaire ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Assistant ·
- Public ·
- Principe ·
- Impôt ·
- Action sociale
- Bureau de vote ·
- Assesseur ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Élection législative ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.