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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2303052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la communauté d’agglomération Roannais Agglomération, représentée par Me Saban, demande au juge des référés :
1°) de condamner in solidum les sociétés Reciprok (anciennement R Agence), Samba Architecture, et Hervé Thermique à lui verser une provision de 43 817, 10 euros TTC, correspondant au montant de l’indemnisation due au titre de la responsabilité décennale de ces constructeurs ;
2°) de mettre à leur charge une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en 2018, elle a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la piscine « le Nauticum » de Roanne ;
- ces travaux ont notamment conduit à transformer le bassin extérieur en « bassin nordique » afin que celui-ci soit chauffé et utilisable tout au long de l’année ;
- dans le cadre de cette opération de travaux, la communauté d’agglomération a recouru à une maîtrise d’œuvre, assurée par le groupement conjoint représenté par un mandataire solidaire, Mme A…, et constituée des sociétés R Agence (bureau d’étude technique fluide, aujourd’hui dénommée société Reciprok), GBA & CO (économiste de la construction), COGECI (bureau d’études technique structure), et PLAN B (architecte urbaniste et paysagiste) ;
- par avenant en date du 10 janvier 2019, le marché public de maîtrise d’œuvre de Mme A… a été transféré à la SARL Samba Architecture ;
- dans le cadre de sa mission, la société R Agence a été chargée de rédiger le CCTP du lot n°10 ; deux clauses, notamment, ont été rédigées pour déterminer les prestations à réaliser pour procéder à la réfection des filtres du bassin :
- la clause 7.2 « Réfection des filtres » prévoyant l’application de deux couches de peinture époxy bi-composant, après avoir correctement préparé la surface en acier des filtres et la clause 7.4 prévoyant la mise en place d’une protection cathodique, qui est une technique permettant d’annuler les courants de corrosion en créant artificiellement un courant protecteur ;
- les travaux du lot n°10 ont commencé le 21 septembre 2018 et en début d’année 2019, la maîtrise d’œuvre lui a indiqué qu’il n’était plus nécessaire, au regard de l’état des filtres, de procéder à l’installation d’une protection cathodique ;
- la maîtrise d’œuvre lui a donc proposé le 31 janvier 2019 de modifier le marché attribué à la société Hervé Thermique pour supprimer la prestation consistant à installer une protection cathodique, ce qui a été approuvé ;
- il en a par la suite résulté une difficulté temporaire concernant le chiffrage de la prestation décrite à l’article 7.2 du CCTP par la société Hervé Thermique ;
- cette dernière estimait en effet qu’au regard de l’incompatibilité des deux prestations (protection cathodique et revêtement en peinture époxy) elle n’avait pas à chiffrer le traitement par une peinture époxy lors de son offre initiale ;
- la maîtrise d’ouvrage estimait au contraire que cette prestation était contractuellement prévue au marché, ce qui obligeait la société à la chiffrer, et qu’ainsi les plus-values demandées n’étaient pas justifiées ;
- la société Hervé Thermique a ainsi adressé un devis n°2069210-1 du 17 mai 2019 qui comporte un poste 1-13 « Bassin existant– Difficulté d’exécution de la résine des filtres » se portant à la somme de 7 083, 24 euros ; l’ensemble des modifications prévues à ce devis engendrait une moins-value de 10 960, 01 euros ;
- pour entériner ces modifications, un avenant a finalement été conclu le 2 juillet 2019 entre la société Hervé Thermique et la Communauté d’agglomération ; l’avenant intègre ces prestations modificatives conduisant à cette moins-value globale de 10 960, 01 euros, et inclut donc le coût supplémentaire de 7 083, 24 euros pour la réfection des filtres mentionné en tant que « Plus-value pour la réalisation de résine dans les filtres ».
- les travaux prescrits au marché ont été réalisés par la Société SAS Attelage, sous-traitante de la société Hervé Thermique, et ont été réceptionnés sans réserve le 29 juillet 2019 ;
- des désordres sont apparus au début de l’année 2021, et se sont manifestés par un décollement du revêtement intérieur des filtres du bassin nordique de la piscine ;
- en l’absence d’accord avec les entreprises, la communauté d’agglomération a demandé au juge des référés de désigner un expert ;
- ce dernier a déposé son rapport le 12 septembre 2022 ;
- l’expert a relevé que « l’erreur réalisée par l’équipe en charge des travaux, tant au niveau de la maitrise d’œuvre que des entreprises, réside dans le fait que la préparation du support a été très insuffisante ; pour garantir une adhérence suffisante de ce type de résine, il est indispensable de procéder au sablage complet de l’intérieur des filtres » ;
- cette erreur est imputable selon l’expert :
• à la société R Agence, qui a accepté de supprimer la protection cathodique sans modification du chapitre 7.2 du CCTP et a créé les conditions initiales de l’apparition du litige ;
• aux entreprises Hervé Thermique et SAS Attelage, professionnelles du bâtiment et ayant tout de même réalisé des travaux qu’elles savaient ne pas être durables ;
• à la société la Samba Architecture ayant émis l’ordre de service exécutoire n°4 en sa qualité de mandataire du groupement ;
- l’expert a relevé que si au jour de l’expertise « les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité des filtres », la « propagation de rouille mettra, à terme, l’ouvrage en péril et le rendra impropre à sa destination » ;
- elle détient donc une créance non sérieusement contestable à l’égard des constructeurs ;
- sont, en effet, susceptibles d’engager la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale les désordres qui, bien qu’ils ne se soient pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ;
- l’erreur commise par la société R Agence résulte dans sa décision d’abandonner la mise en œuvre de la protection cathodique, sans prévoir de travaux complémentaires alors que ceux décrits à l’article 7.2 devenaient insuffisants pour assurer la pérennité des filtres ;
- selon l’expert, un sablage soigné de la surface des filtres était nécessaire qui devait atteindre un niveau de propreté SA 2½ : « ce niveau de propreté n’était pas préconisé dans le CCTP du bureau d’études R Agence au chapitre 7.2 du CCTP et aucun avenant n’a été rédigé lorsque la décision d’abandonner la protection galvanique a été actée » ;
- de plus selon l’expert judiciaire, la société R Agence n’aurait pas pris en compte les réserves de l’entreprise PROCATH formulées dans un courriel du 19 octobre 2018 qui impliquaient nécessairement de prévoir la dépose du plancher de crépine des filtres lors de leur réfection ;
- l’expert judiciaire précisant dans sa réponse au dire de la société Hervé Thermique que « quelle que soit la solution réparatoire envisagée, il était indispensable de déposer le plancher de crépine de le remplacer par un collecteur ; ces prestations n’ont pas été anticipées par le bureau d’études R Agence ; je maintiens que l’origine du problème revient au manque de précision et de cohérences des articles CCTP 7.2 et 7.4. » ;
- enfin, l’expert a relevé à titre subsidiaire que la Société R Agence avait préconisé l’utilisation d’une résine époxy qui n’était pas compatible avec une utilisation dans un filtre de piscine ; cette préconisation n’a toutefois pas été suivie par la SAS Attelage qui a utilisé une résine compatible ;
- Mme A…, aux droits de laquelle vient la société Samba Architecture, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, a assuré la majeure partie de la mission DET ; elle avait donc la charge, lors de l’exécution des travaux, de vérifier que ceux-ci soient réalisés conformément aux stipulations du marché ;
- or on peut relever : que la proposition de suppression de la protection cathodique a été établie par Mme A… en sa qualité de mandataire solidaire, que celle-ci a eu un rôle lors des échanges survenus pour décider des prestations à réaliser sur les filtres, dont on peut déplorer qu’ils se soient limités à des considérations financières et non pas à une vérification technique, que l’ordre de service n°4 de réaliser les travaux conformément aux prescriptions insuffisantes de l’article 7.2 du CCTP a été établie par Mme A…, en sa qualité de mandataire solidaire du groupement ;
- l’expert judiciaire a considéré que la société Samba Architecture a eu un rôle causal dans la survenance du dommage qu’il a estimé à 5 % ;
- l’expert a considéré que la SAS Attelage, sous-traitante de la société Hervé Thermique, avait réalisé les travaux conformément aux prescriptions de l’article 7.2 du CCTP ;
- toutefois, il a considéré que ces deux entreprises avaient un rôle dans la survenance des désordres en leur qualité de sachant ; en effet, la société Hervé Thermique et son sous-traitant la SAS Attelage, au regard de leur expérience, auraient dû alerter la maîtrise d’ouvrage sur l’insuffisance de la préparation du support, qui allait inévitablement préjudicier à la pérennité de l’étanchéité ;
- pour ces raisons, l’expert judiciaire a considéré que la société Hervé Thermique est responsable à 20 % dans la survenance du désordre, et que la société Attelage est responsable à hauteur de 25 %, étant rappelé qu’il résulte des règles juridiques applicables à la sous-traitance que celle-ci doit se faire sous la responsabilité du titulaire du marché, et qu’ainsi les manquements du sous-traitant engagent la responsabilité de l’entreprise attributaire à l’égard du maître d’ouvrage ;
- les sociétés Reciprok (anciennement R Agence), Samba Architecture, et Hervé Thermique ont donc contribué à la survenance des désordres à caractère décennal ;
- pour cette raison, Roannais Agglomération peut solliciter la condamnation in solidum de ces sociétés au titre de la responsabilité décennale des constructeurs afin d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise rendus nécessaires.
- l’expert a envisagé deux hypothèses de travaux :
• hypothèse n°1 : Maintien de l’abandon de la protection cathodique par la mise en œuvre d’un revêtement époxy, se chiffrant à la somme totale estimée de 49 950,17 euros ;
• hypothèse n°2 : Installation d’une protection cathodique se chiffrant à la somme totale de 57 480,00 euros TTC ;
- elle souhaite réaliser l’option la moins couteuse, et celle qui avait été envisagée au cours des travaux à savoir l’hypothèse n°1 consistant à appliquer un revêtement époxy sur les parois intérieures des deux filtres ; toutefois, et comme elle l’avait relevé à l’occasion de son dire récapitulatif, la méthode d’évaluation du coût de ces travaux par l’expert peut pour partie être sujet à discussion ;
- en effet, l’expert judiciaire a dû procéder par estimation puisque les entreprises sollicitées pour réaliser les devis n’ont pas chiffré l’ensemble des prestations nécessaires (et notamment le coût potentiellement important de l’évacuation des masses filtrantes, qui n’a par exemple pas été chiffré par la SAS Attelage dans son devis à 31 564, 80 euros ;
- de plus, l’expert s’est basé sur les prix du marché conclu avec la société Hervé Thermique en juillet 2018 qui n’ont pas été actualisés ;
- elle a donc, elle-même, consulté des entreprises pour chiffrer la prestation décrite par l’expert dans son hypothèse 1.
- deux entreprises ont répondu :
- la Société AXIMA qui a chiffré les travaux de vidange et de remplissage des masses filtrante des filtres, préalable indispensable à la réalisation des travaux, à la somme de 27 045, 90 euros TTC ;
- la Société SORREBA qui a chiffré les travaux de décapage des filtres par sablage et d’application d’un revêtement époxy à la somme de 16 771, 20 euros TTC ;
- au total, le montant des travaux de réfection des deux filtres se porte à la somme de 43 817,10 euros, soit en deçà des estimations de l’expert judiciaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 11 février 2025, la société Samba Architecture, représentée par Me Barre, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) si une condamnation était prononcée à son encontre, à la condamnation in solidum de la société R Agence, devenue Reciprok, la société Hervé Thermique et la société Attelage à la garantir intégralement ;
3°) à ce que soit mis à la charge de Roannais Agglomération, ou qui mieux le devra, une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres ;
- elle doit être mise hors de cause ;
- les fautes sont imputables à la société la société R Agence qui a demandé à l’entreprise Hervé Thermique le 18 janvier 2019 d’envisager l’abandon de la mise en œuvre de la protection cathodique prévue à l’article 7.4 du fait du bon état général des filtres et de la réfection décrite au chiffre 7.2 et qui n’a pas pris en compte les observations formulées par l’entreprise PROCATH, approchée dès la phase d’étude du projet ;
- l’expert note par ailleurs que si les choix techniques à la préparation du support ne sont pas conformes, l’origine du décollement du revêtement intérieur vient d’une préparation insuffisante du support ; or, le CCTP rédigé par la société R Agence est très clair sur la partie préparation du support : ainsi, concernant la réfection des filtres il est précisé qu’il convient de réaliser un ponçage soigné de l’intérieur du filtre en éliminant toutes traces de corrosion et de peinture et préparation des surfaces selon le cahier des charges du fabricant du revêtement époxy : grattage à la brosse métallique et dégraissage :
- c’est d’ailleurs pour cette raison que l’expert judiciaire retient la responsabilité de la société Hervé Thermique et celle de la société Attelage ;
- l’émission de l’ordre de service exécution n°4 ne constitue nullement une faute : cet ordre de service émane de la société Samba Architecture car cette dernière est mandataire du groupement ;
- c’est sur la base des éléments techniques formulés par la société R Agence que l’ordre de service a été émis afin de respecter les délais contractuels d’exécution des travaux, du fait des discussions financières qui étaient engagées avec la société Hervé Thermique ;
- n’ayant pas commis de faute, elle est bien-fondée à demander à être garantie par la société R Agence, la société Hervé Thermique et la société Attelage, par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, et 1240 du code civil ;
- l’expert judiciaire a préconisé des travaux consistant à mettre en œuvre sur l’installation une protection cathodique ; il s’agit de travaux qui avaient été proposés par la société Hervé Thermique au terme d’un devis en date du 4 décembre 2018, refusé par le maître de l’ouvrage et qui étaient indispensables ;
- dans ces conditions leur coût aurait dû à l’évidence être pris en charge par le maître de l’ouvrage qui ne peut prétendre à la condamnation des défendeurs alors même qu’en toute connaissance de cause il en a refusé le paiement initialement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la société Hervé Thermique, représentée par Me Berthiaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la société Reciprok venant aux droits de la société R Agence, de la société Samba Architecture et de la société Attelage à la relever et garantir intégralement ou à tout le moins à hauteur de 95 % ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum de Roannais Agglomération, de la société Reciprok venant aux droits de la société R Agence, de la société Samba Architecture et de la société Attelage à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- le désordre tenant à l’oxydation des filtres était préexistant à la mise en œuvre des travaux faisant litige et les travaux faisant litige n’ont pas aggravé un tel désordre ;
- l’expert judiciaire a conclu que les désordres ne revêtaient pas en l’état, un caractère décennal ; s’il a évoqué un risque de survenance d’un désordre à caractère décennal, l’expert judiciaire a explicitement, fait savoir qu’il était dans l’incapacité de déterminer le délai au terme duquel tel serait le cas ;
- la faute est imputable la société R Agence qui a, à tort, supprimé la protection cathodique, a conçu de manière insatisfaisante, la protection cathodique puisqu’il convenait de modifier la partie basse du filtre ainsi qu’elle en avait été dûment alertée par le fabricant de ladite protection cathodique, n’a aucunement, défini le niveau de nettoyage par sablage des filtres ;
- en outre, le défaut d’adhérence de la résine ressort de la seule responsabilité la société Attelage à qui la société Hervé Thermique avait sous-traité sa mise en œuvre ;
- c’est de façon injustifiée que sa responsabilité a été retenue dans la mesure où au regard des réserves émises par fabricant de la protection cathodique tenant à nécessité de modifier la partie basse du filtre, elle avait fait tenir le 4 décembre 2018, un devis à la communauté proposant des travaux correspondant à ceux dorénavant définis par l’expert et refusés par le maître d’ouvrage :
des travaux de chaudronnerie (modification des planchers),
la fourniture et la pose d’un collecteur crépiné,
l’ajustement de la masse filtrante pour passage en filtre bras collecteurs,
la mise en œuvre d’une protection cathodique,
- elle a été contrainte dans ces conditions, de « proposer au maître d’ouvrage un devis précisant l’incidence de la suppression des protections cathodiques des deux filtres, complétée par le traitement de l’intérieur des filtres de l’intérieur des filtres », ainsi que le relève l’expert ;
- à la réception de l’ordre de service n°4, du 29 mars 2019, elle a émis des réserves ;
- la communauté d’Agglomération ne saurait désormais, prétendre à la condamnation de la société Hervé Thermique au paiement de travaux dont elle a refusé la mise en œuvre en toute connaissance de cause ;
- le partage de responsabilité proposé par l’expert est contestable, car la société Attelage, qui avait une obligation de résultat envers elle, a fait les travaux en sachant qu’ils ne seraient pas durables ;
- elle est la seule à avoir émis des réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la société Reciprok, représentée par Me Bost et venant aux droits de la société R Agence conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à ce que les sociétés Samba Architecture, Hervé Thermique et Attelage soient condamnées à la garantir à hauteur de 95% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Samba Architecture, Hervé Thermique et Attelage une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- les désordres résultent d’une préparation insuffisante du support de la résine mise en œuvre ;
- les société Hervé Thermique et Attelage devaient respecter les préconisations du fabriquant de résine pour la préparation des supports ;
- l’expert n’a pas affirmé que les désordres étaient de caractère décennal ;
- la fiche de travaux modificatifs 23 du 9 mars 2019 concerne le remplacement de la protection cathodique par un traitement peinture ; les fiches techniques transmises à la société R Agence le 6 mars 2019, pour valider techniquement cette FTM concernaient une référence particulière avec un procédé de mise en œuvre et de préparation du support spécifique et adapté ; au final ce produit n’a pas été mis en œuvre ; la société Hervé Thermique ne justifie pas avoir soumis cette fiche à la société R Agence et obtenu sa validation ;
- sa responsabilité ne peut être engagée au-delà de 5%.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la communauté d’agglomération « Roannais Agglomération » a décidé de procéder à des travaux de réaménagement de la piscine « le Nauticum ». Elle a recouru à une maîtrise d’œuvre, assurée par le groupement conjoint représenté par Mme A…, architecte, mandataire solidaire, aux droits de laquelle est venue la société Samba Architecture, et constituée des sociétés R Agence (bureau d’étude technique fluide, aujourd’hui dénommée Société Reciprok), GBA & CO (économiste de la construction), COGECI (bureau d’études technique structure), et PLAN B (architecte urbaniste et paysagiste). Ces travaux ont notamment conduit à transformer le bassin extérieur en « bassin nordique » afin que celui-ci soit chauffé et utilisable tout au long de l’année. La Société Hervé Thermique s’est vu attribuer le lot n°10 « Traitement de l’eau » visant notamment à rénover ce bassin extérieur, et à procéder à la réfection de ses deux filtres acier de 2600 centimètres de diamètre. Au début de l’année 2021 Roannais Agglomération a constaté un décollement du revêtement intérieur des filtres du bassin nordique. En l’absence d’accord avec les entreprises, elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise. L’expert chargé de déterminer l’origine des désordres, leur imputabilité et les solutions à mettre en œuvre, a déposé son rapport le 9 décembre 2022.
2. Par la présente requête, Roannais Agglomération demande au juge des référés de condamner in solidum les sociétés Reciprok (anciennement R Agence), Samba Architecture et Hervé Thermique à lui verser une provision de 43 817,10 euros TTC, correspondant au montant de l’indemnisation de ses préjudices due au titre de la responsabilité décennale de ces constructeurs.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Initialement les travaux commandés à la société Hervé Thermique, consistaient notamment, s’agissant du circuit de filtration, à une réfection des filtres existants, décrite, notamment, aux point 7.2 et au remplacement de la protection cathodique, décrit au point 7.4 du CCTP. En cours de travaux, des difficultés techniques se sont présentées qui ont conduit la maîtrise d’œuvre, les entreprises et le maître d’ouvrage à renoncer au remplacement de la protection cathodique des filtres. Les parties au marché ont signé un avenant le 2 juillet 2019 acceptant formellement cette modification et tirant ses conséquences financières sur le montant du marché. Ainsi, à la suite de cet avenant, l’entreprise Hervé Thermique, et son sous-traitant, devaient un « Nettoyage soigné et repérage des zones corrodées, un ponçage soigné de l’intérieur du filtre en éliminant toute trace de corrosion et de peinture et préparation des surfaces selon cahier de charges du fabricant du revêtement époxy: grattage à la brosse métallique et dégraissage, une réparation au mastic époxy qualité alimentaire des zones corrodées (intérieur du filtre, plancher crépiné, raccords et trappe d’accès), et l’application sur l’ensemble de l’intérieur du filtre de deux couches de peinture époxy bi-composant ».
6. Deux ans environ après la réception des travaux, prononcée sans réserve, s’agissant du circuit de filtration, Roannais Agglomération a constaté que le revêtement époxy des filtres se décollait, laissant apparaître le revêtement avant travaux. Selon l’expert, le défaut du revêtement intérieur, alors que le remplacement de la protection cathodique avait été abandonné, rendait l’acier constitutif des filtres vulnérable à l’oxydation. La présence permanente de chlore et d’eau chaude allait aggraver le risque d’oxydation. La propagation de cette rouille mettrait, à terme l’ouvrage en péril et le rendrait, dans un délai imprévisible, impropre à sa destination. Des travaux de réfection étaient indispensables à court terme si le maître d’ouvrage voulait éviter une atteinte à la solidité des filtres et une impropriété à destination.
7. Il résulte du rapport de l’expert que, même si les travaux réalisés par l’entreprise Hervé Thermique et son sous-traitant ne sont pas à l’origine de l’oxydation, ils n’ont pas atteint leur objectif qui était d’enlever la rouille préexistante aux travaux jusqu’à un niveau de propreté de SA 2,5 permettant l’adhérence du revêtement époxy. Ces travaux devaient donc être refaits.
8. Ainsi, il résulte de l’instruction que les conditions de réalisation des travaux du circuit de filtration, eu égard à la corrosion à laquelle ils n’ont pas fait obstacle, engagent, de façon non sérieusement contestable, la responsabilité décennale des constructeurs c’est-à-dire celle de la société Samba Architecture, et de la société R. Agence, devenu Reciprok, maîtres d’œuvres conjoints, et de la société Hervé Thermique chargée de la réalisation des travaux. La circonstance que l’expert a déclaré que le délai dans lequel les désordres rendraient l’ouvrage impropre à sa destination était imprévisible ne fait pas obstacle à l’application de la garantie décennale dès lors qu’il n’est pas contesté que ce processus d’aggravation était inéluctable.
9. Si l’expert préconise de réintroduire la modification de la protection cathodique, prévue au point 7.4 du CCTP, Roannais Agglomération ne la demande pas et les pièces du dossier, notamment les dires à l’expert, révèlent que cette option présentait des difficultés techniques. Il y a donc lieu de calculer l’indemnisation sur la base du point 7.2.
10. L’expert avait chiffré le coût des travaux de reprise prévus au point 7.2 du CCTP à 49 950,17 euros TTC. La collectivité a obtenu des devis d’entreprise et demande à être indemnisée à hauteur de 43 817,10 euros TTC.
11. La créance non sérieusement contestable que détient Roannais Agglomération à l’encontre, in solidum, des société Samba Architecture, R. Agence, devenue Reciprok, maîtres d’œuvres, et de la société Hervé Thermique se monte à la somme provisionnelle de 43 817,10 euros.
Sur les appels en garantie :
12. En premier lieu les conclusions d’appel en garantie présentées contre la société Attelage, sous-traitante de la société Hervé Thermique, avec laquelle elle était liée par un contrat de droit privé, doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Hervé Thermique est responsable des fautes d’exécution du sous-traitant auquel les travaux ont été confiés.
13. En deuxième lieu, l’expert a proposé une répartition des responsabilités à raison de 5% à la société Samba Architecture, 50% à la société R Agence, et 45% dont 25% à la société Attelage et 20% à la société Hervé Thermique.
14. En troisième lieu, la société Samba Architecture, contestant toute faute de sa part, demande à être garantie totalement par les autres constructeurs. Elle soutient que si elle a signé l’ordre de service n°4, c’est en tant que mandataire solidaire du groupement constitutif de la maîtrise d’œuvre. Toutefois, en cette qualité elle avait vocation à questionner à tout le moins le bureau d’études sur les causes et conséquences de l’abandon du remplacement de la protection cathodique. Il y a lieu pour ce motif de laisser à sa charge 5% du montant de l’indemnisation et de condamner les sociétés R Agence et Hervé Thermique à la garantir à hauteur de 95% du montant provisionnel mis solidairement à sa charge.
15. En quatrième lieu, la société R Agence, devenue société Reciprok, conteste avoir commis des fautes et demande à être garantie par les autres constructeurs au moins à hauteur de 95% de l’indemnisation accordée à Roannais Agglomération. Elle fait valoir qu’il revenait à la société Hervé Thermique et la société Attelage de respecter les préconisations du fabriquant de résine en matière de préparation des supports comme l’imposent les articles 2.1 et 7.2 du CCTP. Toutefois, ayant une mission EXE, il lui incombait de préciser davantage les exigences de traitement des surfaces, d’autant plus qu’elle était à l’origine de l’abandon du remplacement de la protection cathodique, ce qui rendait déterminant au regard de l’objectif de lutte contre la corrosion une mise en œuvre parfaite du nettoyage des filtres et de la pose de la résine époxy. Par suite, ainsi que le propose l’expert, il y a lieu de laisser à la charge de la société Reciprok 50 % du montant de l’indemnisation accordée à Roannais Agglomération et de condamner les sociétés Samba Architecture et Hervé Thermique à la garantir à hauteur de 50 % des montants mis solidairement à sa charge.
16. En cinquième lieu, la société Hervé Thermique, entreprise chargée des travaux sur les filtres, conteste également sa responsabilité, et demande à être garantie par les autres constructeurs au moins à hauteur de 95% de l’indemnisation accordée à Roannais Agglomération. Elle fait valoir que les travaux réalisés ne sont pas à l’origine des désordres. Mais ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, l’objectif des travaux étaient de remédier pour l’avenir à la corrosion et cet objectif n’a pas été atteint, ce qui justifie l’application de la garantie décennale, en raison des désordres à venir en l’absence de protection des filtres. Elle fait valoir aussi que la société R Agence est principalement fautive, et qu’elle-même avait, en vain, proposé de remplacer la protection cathodique dans des conditions différant de celles décrites au point 7.4. Mais ce moyen est inopérant, dès lors qu’il n’est pas établi que la corrosion provient exclusivement de l’absence de remplacement de la protection cathodique. Il est, au demeurant, incontestable que le traitement de surface et la pose de la résine époxy par l’entreprise chargée des travaux, n’ont pas été mis en œuvre dans des conditions de nature à protéger durablement les filtres. Par suite, il y a lieu de retenir, comme le propose l’expert, 45% de responsabilité à la charge de la société Hervé Thermique et de condamner les société Samba Architecture, R Agence à la garantir à hauteur de 55% du montant provisionnel mis solidairement à sa charge.
Sur les frais du litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Samba Architecture, R. Agence, devenue Reciprok et Hervé Thermique à verser à Roannais Agglomération une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes de ces trois sociétés présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés Samba Architecture, R. Agence, devenue Reciprok et Hervé Thermique sont solidairement condamnées à payer à Roannais Agglomération la somme provisionnelle de 43 817,10 euros.
Article 2 : Les sociétés Samba Architecture, R. Agence, devenue Reciprok et Hervé Thermique verseront solidairement à Roannais Agglomération la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés Samba Architecture et R. Agence, devenue Reciprok devront garantir la société Hervé Thermique à hauteur de 55% de la somme provisionnelle mentionnée à l’article 1.
Article 4 : Les sociétés Samba Architecture et Hervé Thermique devront garantir la société R Agence, devenue Reciprok, à hauteur de 50 % de la somme provisionnelle mentionnée à l’article 1.
Article 5 : Les sociétés Hervé Thermique et R Agence, devenue Reciprok devront garantir la société Samba Architecture, à hauteur de 95 % de la somme provisionnelle mentionnée à l’article 1.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Roannais Agglomération, et aux sociétés Samba Architecture, Hervé Thermique et R Agence, devenu Reciprok.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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