Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2518251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 octobre 2025, M. A… B…, agissant pour le compte de Mmes D… B…, Awa B… et Arouna B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 18 février 2025 refusant de délivrer à Mmes D… B…, Awa B… et Arouna B… des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leur demande dans un bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- il y a urgence compte tenu de la séparation prolongée d’une famille légalement constituée, de l’épuisement physique de l’épouse de M. B…, qui présente une pathologie gynécologique liée aux grossesses et une pathologie respiratoire avec des accès d’asphyxies, le bas âge des enfants qui sont privés de leur père et le risque de s’aggravation de l’état de santé de son épouse et de détresse psychologique de ses enfants ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’état de santé de son épouse, de l’atteinte à la situation de ses enfants mineurs et à la stabilité familiale et du défaut de motivation de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité sénégalais, agissant pour le compte de Mmes D… B…, Awa B… et Arouna B…, ressortissants sénégalais, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 12 juillet 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 18 février 2025 refusant de leur délivrer des visas au titre du regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… invoque une séparation prolongée de sa famille légalement constituée, l’épuisement physique de son épouse, présentant une pathologie gynécologique liée aux grossesses et une pathologie respiratoire avec des accès d’asphyxies, le bas âge de ses enfants, qui sont privés de leur père, et le risque d’aggravation de l’état de santé de son épouse et de détresse psychologique de ses enfants. Toutefois, ces circonstances étaient présentes avant la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée le 18 octobre 2025, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite contestée, intervenue le 12 juillet 2025. M. B… ne justifie pas des raisons ou des circonstances nouvelles ou particulières permettant d’expliquer l’observance d’un tel délai dont l’existence apparaît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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