Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2026, n° 2601918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 4 février 2026, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, et représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été libéré du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot et assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de M. A… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A… en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 25 février 2026.
La présidente,
I. Dely
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