Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2519388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision à la suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que la mesure d’injonction demandée excède l’office du juge des référés et, d’autre part, qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, ressortissant congolais né le 16 février 1971, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation pour qu’il puisse récupérer son titre de séjour. Or il résulte de l’instruction que le préfet de police a pris à l’encontre du requérant, le 22 juillet 2025, une décision portant refus de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Schaeffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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