Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2206507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 6 novembre 2023, Mme D… A… veuve B…, représentée par Me Font, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2022 par lequel le maire de Lasbordes (Aude) a notamment interdit le stationnement et l’arrêt de tout véhicule dans la rue de la Maynade, sur une longueur de dix mètres du portail n° 16 jusqu’au chemin de Petites Pierres ;
de mettre à la charge de la commune de Lasbordes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il présente un caractère disproportionné ;
- l’interdiction qu’il porte est constitutive d’une rupture d’égalité des utilisateurs du domaine public ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il vise à satisfaire des intérêts privés.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le
7 décembre 2023 et non communiqué, la commune de Lasbordes, représentée par la SELARL d’avocats Bauducco, Rota, Lhotellier (BRL), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique, la base légale de l’arrêté peut être substituée par les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n’imposent pas de motivation ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une maison d’habitation située 16 rue de la Maynade à Lasbordes. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le maire a interdit le stationnement et l’arrêt des véhicules sur une partie de la rue de la Maynade, du n° 16 au chemin de Petites Pierres et de ce chemin jusqu’au n° 18 de la rue de la Maynade, sur une longueur totale de 16,5 mètres. Par un courrier du 27 octobre 2022, le maire a répondu à la demande d’explications présentée par Mme B…, laquelle demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (…) ».
3. L’arrêté du 14 octobre 2022 portant réglementation de la circulation en agglomération, rue de la Maynade, qui doit être motivé en application des dispositions précitées de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, vise les dispositions légales et réglementaires qui en constituent le fondement, notamment les articles du code général des collectivités territoriales qui instituent la police de la circulation et du stationnement et précise que cette mesure est édictée dans l’intérêt de la sécurité publique et de la circulation. Il comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels le maire a entendu fonder la décision contestée et se trouve dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En application des dispositions citées au point 2, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller, sous le contrôle du juge administratif, à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, et notamment de la sécurité publique, en vue duquel elles ont été prises.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de stationnement se limite à un linéaire de 16,5 mètres, sur une seule partie de la chaussée de la rue de la Maynade, correspondant à l’intersection entre cette rue et le chemin de Petites Pierres, dans le centre de la commune de Lasbordes, dans le but de favoriser la visibilité des conducteurs de véhicules susceptibles de s’engager sur la rue de la Maynade. Il n’est en outre pas contesté qu’il existe des possibilités de stationnement à proximité immédiate, notamment le long de la voie publique. Dans ces conditions, l’interdiction ainsi édictée au stationnement de tout véhicule à l’angle de la rue de la Maynade et du chemin de Petites Pierres ne revêt pas, alors même qu’elle priverait Mme B… de la possibilité de stationner son véhicule devant son domicile, le caractère d’une interdiction d’une généralité excessive au regard de l’objectif recherché de préservation de la sécurité publique, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Si la requérante soutient que la mesure qu’elle conteste, circonscrite aux abords de son domicile, entraîne une discrimination et une rupture d’égalité avec les autres habitants de la rue de la Maynade, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces administrés seraient placés dans une situation strictement identique à celle de la requérante, dont le domicile se trouve à l’angle de la rue de la Maynade et du chemin de Petites Pierres. Dans ces conditions, cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de l’arrêté et n’apparaît pas disproportionnée au regard des motifs de sécurité la justifiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
8. Compte tenu des motifs de l’arrêté contesté, la seule circonstance qu’il ferait suite à des doléances exprimées par des habitants de la commune siégeant au conseil municipal, mais résidant également chemin de Petites Pierres, ne suffit pas à établir que la décision portant interdiction de stationnement aurait été prise pour des motifs étrangers à ceux que l’arrêté énonce. Le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est donc pas fondé et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Lasbordes du 14 octobre 2022 doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lasbordes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lasbordes sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Lasbordes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… veuve B… et à la commune de Lasbordes.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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