Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2302988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2023, le 28 janvier 2025 et le 5 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Axcess, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Ecole polytechnique lui a appliqué des pénalités pour un montant de 21 680 euros, dans le cadre de l’exécution d’un marché de prestations d’accueil physique et téléphonique ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme et de condamner l’Ecole polytechnique à lui verser cette somme, correspondant au préjudice qu’elle a subi, avec intérêts à compter du 25 janvier 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant de pénalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Ecole polytechnique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est représentée par sa présidente en exercice, qui dispose de la qualité pour agir en son nom conformément à l’article L. 227-6 du code du commerce ;
— elle est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de lui appliquer des pénalités, dès lors qu’il s’agit d’une décision à objet exclusivement pécuniaire ; cette action ne vise qu’à la restitution de son dû contractuel ;
— elle demande l’annulation du titre exécutoire produit à l’appui de sa requête ;
— elle a introduit son recours dans le délai de recours contentieux ;
— le montant des pénalités mises à sa charge, tant par la décision du 23 novembre 2022 que par le titre exécutoire du 23 décembre 2022, est erroné dès lors que la pénalité de 1000 euros appliquée au titre des vacations des 7 et 8 septembre 2022 n’est pas due, ainsi que l’Ecole polytechnique l’a d’ailleurs reconnu ;
— aucune faute ne lui est imputable dès lors que l’Ecole polytechnique n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir la réalité des absences et retards de ses personnels, qu’elle conteste ; l’accès au campus a été entravé par de graves défaillances du système de transport en commun, engendrant d’importantes difficultés de circulations ; elle a dû engager des frais de service de transports privés pour permettre à ses salariés de se rendre sur le lieu de la prestation ;
— à titre subsidiaire, le montant des pénalités est manifestement excessif et doit être ramené à de plus justes proportions ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 11 février 2025, l’Ecole polytechnique, représentée par Me Ferré et Me Béjot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de la société requérante, qui n’est pas identifié, n’est pas démontrée ;
— les conclusions à fin d’annulation, qui sont présentées en excès de pouvoir, sont irrecevables dès lors que le titulaire d’un contrat administratif peut seulement saisir le juge d’un recours de plein contentieux ;
— en tout état de cause, la société requérante n’est pas recevable à demander l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat ;
— le cas échéant, la société requérante serait tardive pour contester le titre de perception du 23 décembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de Me Lathoud, représentant la société Axcess ;
— et les observations de Me Marchand, représentant l’Ecole Polytechnique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axcess était titulaire, depuis 2019 et jusqu’au 21 octobre 2022, d’un marché de prestations d’accueil physique et téléphonique pour le compte de l’Ecole Polytechnique. Ayant constaté plusieurs retards et absences du personnel affecté aux missions d’accueil dans le courant de l’année 2022, l’établissement public a, par une lettre du 27 septembre 2022, mis en demeure la société Axcess de se conformer à ses obligations contractuelles, conformément à l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures et de services (CCAG FCS), et lui a indiqué que les pénalités prévues à l’article 8 du cahier des clauses administrative particulières (CCAP) du marché pourraient lui être appliquées et que l’établissement pourrait mettre en œuvre l’article 6.3 du même CCAP qui permet de faire assurer la prestation par un autre intervenant aux frais du titulaire, majorés de 15%. Par une lettre du 23 novembre 2022, l’Ecole polytechnique a communiqué à la société Axcess le relevé des retards et absences constatés depuis le mois de mai 2022 et lui a indiqué qu’elle avait décidé de mettre en œuvre les pénalités prévues au CCAP pour un montant de 21 680 euros. Le 23 décembre 2022, l’Ecole polytechnique a émis un titre exécutoire valant avis des sommes à payer pour un montant de 8 920 euros correspondant aux pénalités dues au titre du mois de septembre 2022. La société Axcess a formé, le 20 janvier 2023, un mémoire en réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG FCS, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, la société Axcess demande au tribunal l’annulation de la décision prononçant les pénalités ainsi que la décharge de l’obligation de les payer.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation et de décharge :
2. Si le juge administratif a le pouvoir de prononcer, dans le cadre d’un recours de plein contentieux portant sur la régularité du titre et le bienfondé de la créance, l’annulation d’un titre exécutoire émis en vue du recouvrement de sommes, mêmes dues en application d’un contrat, ou d’un acte de poursuites subséquent, le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
3. En l’espèce la seule décision dont la société Axcess demande expressément l’annulation, y compris dans le tout dernier état de ses écritures, est la lettre du 23 novembre 2022 par laquelle la secrétaire générale de l’Ecole polytechnique informe la société requérante de ce que des pénalités d’un montant de 21 680 euros TTC vont lui être appliquées en raison du constat de nombreuses absences du personnel chargé de l’accueil, depuis le mois de mai 2022. Eu égard à son contenu, cette lettre revêt le caractère d’une mesure d’exécution du contrat dont la société requérante était titulaire. Or, il n’appartient pas au juge du contrat d’annuler une décision de cette nature dont les effets ne peuvent être assimilés à ceux d’un état exécutoire. Si la société Axcess a également produit à l’appui de sa requête le titre de recettes émis le 23 décembre 2022 par l’Ecole polytechnique en vue du recouvrement de la somme de 8 920 euros correspondant aux pénalités dues au titre du mois de septembre 2022, elle ne peut être regardée, y compris dans le dernier état de ses écritures, comme ayant entendu former un recours de plein contentieux tendant à la contestation de la régularité et du bien-fondé de ce titre.
4. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, l’Ecole polytechnique est fondée à soutenir que les conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022, et par voie de conséquence, à la décharge de l’obligation de payer les pénalités mises à sa charge, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de modulation du montant des pénalités :
5. Le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
6. En l’espèce, la société Axcess, qui ne présente aucun élément d’appréciation ou de comparaison, notamment au regard des pratiques observées pour des marchés comparables, ni aucun élément sur le montant total du marché en litige, se borne à soutenir que le montant des pénalités est excessif dès lors qu’il représente plus de trois mois de facturation. En tout état de cause, dès lors qu’il est constant que le marché en litige a été exécuté sur une durée de 36 mois, la seule circonstance invoquée par la société Axcess n’est pas susceptible de caractériser un montant de pénalité manifestement excessif. Par conséquent, ses conclusions subsidiaires aux fins de modulation du montant des pénalités doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Ecole Polytechnique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axcess, le versement à l’Ecole Polytechnique d’une somme de 1 800 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axcess est rejetée.
Article 2 : La société Axcess versera à l’Ecole polytechnique la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axcess et à l’Ecole polytechnique.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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