Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », représenté par son syndic, la SAS Cabinet L. Crouzet et S. Breil, et représenté par Me Willm demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°240427 du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a accordé un permis de construire instruit sous le n° PC 06011 23 S0006 au profit de la SAS Union Hôtelière de Beaulieu en vue de la réalisation de travaux de démolition de la résidence de tourisme existante pour la reconstruction d’un établissement hôtelier, la réhabilitation de la Villa Eiffel et de sa loggia, sur des parcelles de terrain cadastrées section AH n °88, n° 90 et n° 296 ainsi que sur le domaine public, sis au 3 rue Gustave Eiffel à Beaulieu-sur-Mer (06310) ensemble la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a rejeté son recours gracieux réceptionné le 12 juin 2024 sollicitant le retrait dudit permis ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beaulieu-sur-Mer et de la SAS Union Hôtelière de Beaulieu la somme de 5 000 euros portée ensuite à 8 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 31 juillet 2025, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu, prise en la personne de son gérant en exercice, représentée par Me Rouillot, conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre principal, au rejet au fond de la requête ;
- et, en tout état de cause, à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit "A… la somme de 8 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire indemnitaire, enregistré le 3 avril 2025, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu demande au tribunal :
- de constater et déclarer le caractère abusif du recours pour excès de pouvoir formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » contre le permis de construire en litige ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » au paiement d’une somme de 10 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de Beaulieu-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lacrouts, conclut à ce que le tribunal :
- rejette la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » ;
- à défaut, fasse application des dispositions des articles L. 600-5, L. 600-5-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- et mette à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit "A… la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » conclut :
- au rejet intégral du mémoire indemnitaire et des conclusions présentées par la SAS Union Hôtelière de Beaulieu sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- à la mise à la charge de la SAS Union Hôtelière de Beaulieu de la somme de 2 000 euros, à lui verser en sus des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qui seront mis à sa charge au titre de la procédure principale en annulation.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la SAS Union Hôtelière de Beaulieu a déclaré accepter le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » et se désister de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
Sur le désistement :
2.
Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté n°240427 du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a accordé un permis de construire au profit de la SAS Union Hôtelière de Beaulieu en vue de la réalisation de travaux de démolition de la résidence de tourisme existante pour la reconstruction d’un établissement hôtelier, la réhabilitation de la Villa Eiffel et de sa loggia, sur des parcelles de terrain sises au 3 rue Gustave Eiffel à Beaulieu-sur-Mer (06310), ainsi que la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a rejeté son recours gracieux réceptionné le 12 juin 2024 et sollicitant le retrait dudit permis. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… » a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement qui est pur et simple a, en outre, été accepté par la SAS Union Hôtelière de Beaulieu qui pour sa part, s’est désistée de ses conclusions indemnitaires formulée à l’encontre le syndicat requérant. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige:
3.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… ».
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A… », à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Union Hôtelière de Beaulieu.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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