Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2602787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de lui délivrer et de lui adresser son acte de naissance dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La requête n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une lettre enregistrée au 12 février 2026, en réponse à une mesure d’instruction, M. A… soutient ne pas avoir de copie papier du courrier envoyé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans lequel il sollicite la délivrance d’un acte de naissance.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-9 alinéa 1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. »
M. A…, ressortissant ukrainien bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision du 22 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, a sollicité un acte de naissance auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. A ce titre, M. A… soutient que l’absence d’envoi du document demandé doit s’analyser comme une décision implicite de rejet.
Toutefois, si l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile habilite l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à délivrer toutes les pièces nécessaires aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride pour leur permettre notamment d’exécuter les divers actes de la vie civile, il n’en demeure pas moins que l’étranger qui relève de l’une de ces trois catégories doit demander les pièces nécessaires à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A… produit l’accusé de réception d’une lettre recommandée envoyée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais il n’établit pas avoir envoyé un courrier ayant pour objet la délivrance d’un acte de naissance. Il s’ensuit que l’absence d’envoi de l’acte de naissance à M. A… ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet du fait du silence de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui aurait opposé un refus de lui délivrer l’acte de naissance sollicité, dont il pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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