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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2514222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle mention « formateur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement entraîne une diminution de ses ressources, l’empêchant de supporter les charges de la vie courante ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur d’appréciation,
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée,
— une décision expresse a été prise le 11 août 2025 ;
— aucun des moyens soulevés ne crée de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2514221 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 août 2025 en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, Mme Mathieu a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui reprend ses écritures et demande que l’exécution de la décision du 11 août 2025 soit suspendue, et précise qu’il n’a aucune autre source de revenus que ceux qu’il tire de son activité de formateur, qu’il conteste la réalité des faits de harcèlement qui lui sont reprochés, dont la matérialité n’est pas établie par les documents fournis par le conseil nationale des activités de sécurité privée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée de sécurité, mention « formateur », en a demandé le renouvellement le 21 mars 2025 auprès du directeur du Conseil national des activités de sécurité privées. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement contestée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse a pour effet d’empêcher M. B de continuer à exercer son activité de formateur dans le domaine de la sécurité privée et de priver son foyer des ressources afférentes à cette activité. Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision contestée se poursuive au nom de sa mission de prévention et de protection de l’ordre public, les éléments qui fondent la décision en cause, à savoir des faits de harcèlement moral, sont contestés par le requérant et insuffisamment établis dans la présente instance. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ".
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure apparaissent propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité d’autoriser provisoirement M. B, dans l’attente du jugement au fond, à exercer sa profession d’agent privé de sécurité et donc de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. B de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 août 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler la carte professionnelle de formateur de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. B, une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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