Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mai 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a fixé le périmètre et ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion et Flaignes-Havys ;
2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de cent euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’irrégularité de la composition de la commission communale d’aménagement foncier et de l’inclusion d’office de terrains non agricoles au sein du périmètre des opérations d’aménagement foncier sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne sera plus en mesure de se prévaloir de cette illégalité après le transfert de propriété résultant des opérations d’aménagement foncier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le département des Ardennes, représenté par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête n°2501038, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle
M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a fixé le périmètre et ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion et Flaignes-Havys.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de M. A, qui reprend ses observations écrites et qui souligne en outre que l’étude d’aménagement est incomplète et erronée sur certains points, que le commissaire-enquêteur a fait preuve de partialité et que les arrêtés préfectoraux ne permettent pas la protection de toutes ses parcelles.
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Frölich, représentant le département des Ardennes qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à 12 h 05, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. M. A demande au juge des référés de suspendre les effets de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Ardennes a fixé le périmètre et ordonné l’opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Marby avec extensions sur les communes de Blombay, Cernion et Flaignes-Havys.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision en litige,
M. A se prévaut en premier lieu du transfert de propriété, qui devrait intervenir prochainement dès lors que la consultation des propriétaires est prévue du 6 mai au 6 juin 2025, et qu’à l’issue de ce transfert de propriété il ne pourra plus utilement contester le périmètre de cette opération. Toutefois, il résulte de l’instruction que la consultation des propriétaires, opérée en application des dispositions de l’article R. 123-6 du code rural et de la pêche maritime, porte sur le projet de classement et d’évaluation des parcelles. Il devra ensuite être procédé à l’examen d’éventuelles réclamations devant la commission communale d’aménagement foncier puis, le cas échéant, devant la commission départementale d’aménagement foncier quant à ce projet de classement, puis à l’établissement du projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental prévu aux articles L. 123-8 à L. 123-12 du même code, ensuite à l’élaboration du programme des travaux connexes, puis à la consultation des communes sur le réseau des chemins et sur les réserves foncières. Par la suite, il devra être élaboré une étude d’impact, puis une enquête publique, avant que les réclamations sur les apports et les attributions des différents propriétaires concernés ne puissent être examinées par la commission communale d’aménagement foncier puis par la commission départementale d’aménagement foncier. Dans ces conditions, et alors que la clôture de l’instruction du dossier au fond a été fixée au
16 juin 2025, le transfert de propriété ne pourra pas intervenir avant le jugement de l’affaire au fond. Si le requérant invoque en deuxième lieu de manière très générale l’urgence en raison de l’atteinte à son droit de propriété en raison de transferts de propriété qu’il qualifie d’arbitraires, tel n’est pas l’objet de la décision attaquée, la seule interdiction de procéder à des arrachages ou à des plantations de haies sur l’ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de l’aménagement foncier, alors que l’entretien de ces parcelles demeure autorisé, ne permet pas à elle seule de caractériser une situation d’urgence. Enfin, si le requérant invoque les coûts liés à une opération d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental en soulignant l’intérêt public qu’il y a à éviter des coûts inutiles, le jugement du dossier au fond devrait intervenir avant que le processus d’aménagement foncier n’ait engagé de dépenses significatives qui pourraient se révéler inutiles.
5. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A la somme que demande le département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale
- Île-de-france ·
- Concours ·
- Langue vivante ·
- Baccalauréat ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enseignement ·
- Handicap ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- L'etat ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Agrément ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Plaine ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordures ménagères ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Tarifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Légalité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Exécutif ·
- Perte de revenu ·
- Date
- Évaluation ·
- Crèche ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Révision ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.