Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2301148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301148, par une requête et un mémoire, les 29 juin 2023 et 30 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Pion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 10 juin 2023, subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de connaitre les suites de la procédure pénale engagée par le département le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire dans son dossier sous le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par le conseil de discipline lui a été communiqué tardivement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient être caractérisés de fautes disciplinaires ;
— la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de l’absence d’antécédents disciplinaires.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 27 mars 2024 et 3 mars 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Sous le n° 2301706, par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B D, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne a prononcé sa suspension de fonctions à compter du 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Vienne de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 juillet 2023 date de sa suspension et de supprimer toute mention de l’arrêté du 28 juillet 2023 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à la date de l’enregistrement de sa requête, il n’a pas été convoqué par le conseil de discipline ;
— l’arrêté ne mentionne aucune faute à son encontre ;
— il fait déjà l’objet d’une exclusion de fonctions d’un an et l’arrêté en litige ne peut se fonder sur les faits ayant engendré cette exclusion ;
— il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— aucun élément ne vient étayer le fait qu’il serait à l’origine du climat délétère invoqué par le département de la Haute-Vienne ;
— il n’est plus présent physiquement au sein de son service depuis plusieurs mois ;
— le département a commis un détournement de procédure dès lors que cette décision a en réalité été prise pour faire obstacle à sa réintégration telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juillet 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
III. Sous le n° 2400161, par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président du département de la Haute-Vienne a prolongé sa suspension de fonctions à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Vienne procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2023 et de supprimer toute mention de l’arrêté du 27 novembre 2023 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune nouvelle procédure disciplinaire n’a été engagée à son encontre ;
— aucune faute grave n’est caractérisée ;
— il a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 6 juin 2023 ;
— il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a en réalité été prise pour faire obstacle à sa réintégration telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 24 juillet 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Des mémoires ont été produits par M. D dans les instances nos 2301706 et 2400161 le 4 juin 2025 qui ont été enregistrés sans être communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Pion pour le requérant et de Mme G pour le département défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, entré comme ouvrier qualifié en 2002 dans la fonction publique étatique, a intégré le conseil départemental de la Haute-Vienne le 1er janvier 2015. Titulaire du grade d’agent de maitrise principal, il occupe depuis 2018 les fonctions de chef d’équipe spécialisée au sein de l’antenne d’exploitation du département. A la suite d’une enquête interne, le conseil départemental a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et l’a suspendu de ses fonctions par une décision du 6 février 2023. Il a par la suite saisi le conseil de discipline qui a émis, lors de sa séance du 7 avril 2023, un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. Par un arrêté du 6 juin 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à l’encontre de M. D une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2301148.
2. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au département de la Haute-Vienne de réintégrer l’intéressé dans le service d’antenne d’exploitation en qualité de chef d’équipe dans le délai d’une semaine à compter de la notification de ladite ordonnance. Après l’avoir réintégré le 28 juillet 2023, par un nouvel arrêté du même jour, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l’a suspendu de ses fonctions à compter du 31 juillet 2023. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté par sa requête n° 2301706.
3. Par un nouvel arrêté du 27 novembre 2023, le président du département de la Haute-Vienne a prolongé cette suspension à compter du 1er décembre suivant. M. D, par sa requête n° 2400161, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
4. Les trois requêtes susvisées concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger des décisions connexes. Il y a lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ». Selon l’article L. 533-3 de ce code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. (). ».
6. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prendre cette décision, le département de la Haute-Vienne s’est fondé sur le fait que M. D a donné des instructions à deux de ses subordonnés aux fins de vendre des biens lui appartenant, n’a pas signalé à la collectivité une altercation survenue avec un riverain lors d’un chantier, a revendu à l’un de ses subordonnés début 2018 une tronçonneuse volée au département.
8. De première part, il ressort des attestations de M. E et de M. F, que M. D a demandé à ces agents, qui étaient placés sous sa responsabilité, de vendre pour son compte des biens lui appartenant sur le site Leboncoin, à savoir une tronçonneuse pour M. E pour une somme de 900 euros, et des pneus pour M. F durant l’année 2022. Pour regrettables que soient ces agissements sollicités auprès de subordonnés, ils n’en constituent pas pour autant des fautes disciplinaires alors au demeurant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir avec certitude que les mises en vente se seraient déroulées sur le temps du service.
9. De deuxième part, la décision en litige retient que M. F a acquis auprès de M. D une tronçonneuse de marque Still référence MS201TC numéro de série 182023194 appartenant au département, entre décembre 2017 et début 2018 moyennant un prix de 150 euros. Tout d’abord, le grief de vol de cette tronçonneuse imputé à M. D repose sur la seule attestation de M. F, agent placé sous la responsabilité du requérant ainsi que dit au point précédent, rédigée le 6 décembre 2022. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a été rédigée dans le cadre d’une enquête administrative ouverte par le département le 18 juillet 2022 afin de faire la lumière sur les vols et dysfonctionnements à l’antenne d’exploitation et ne présente donc pas un caractère spontané. Puis, s’il ressort des pièces du dossier que M. F a bien restitué cette tronçonneuse, dont il est établi qu’elle appartient au département, aux services de ce dernier le 6 décembre 2022, l’attestation en cause est imprécise quant à la date à laquelle cette tronçonneuse aurait été acquise auprès de M. D, à savoir « entre décembre 2017 et début 2018 », et aucun élément circonstanciée n’est apporté permettant d’établir l’existence d’un paiement d’une somme de 150 euros au profit de M. D en contrepartie de la vente de cet outil. Dans ces conditions, et alors que M. D dément avoir été en possession de cette tronçonneuse et l’avoir vendue à M. F, la faute de vol qui a été retenue à l’encontre du requérant n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier.
10. De troisième part, il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage du riverain en question M. A, qu’en mai 2020, M. D a eu une altercation verbale violente avec ce riverain à propos et à proximité d’un chantier, M. A déclarant à cet égard dans une attestation du 11 août 2023 que M. D lui a dit : « Tu ferais mieux de fermer ta gueule » à la fin de ce chantier. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. D n’a pas rendu compte à sa hiérarchie de cet incident. Ce fait tel que retenu, aussi regrettable soit-il, ne constitue toutefois pas une faute telle, à elle seule, qu’elle justifierait une sanction disciplinaire.
11. Il ressort de ce qui a été dit des points 8 à 10 que les faits retenus par l’autorité disciplinaire à l’encontre de M. D, à défaut pour le vol d’une tronçonneuse du département de lui être assurément imputable, pour les deux autres reproches d’être d’une gravité suffisante, ne justifiaient pas, à eux seuls, la prise d’une sanction disciplinaire à son encontre. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301148, l’arrêté du 6 juin 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne a prononcé à l’encontre de M. D une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 10 juin 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 28 juillet 2023 et du 27 novembre 2023 portant suspension et prolongation de suspension de fonctions :
12. Aux termes de l’article L. 531-1 code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. »
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2023 par l’ordonnance du juge des référés du tribunal 24 juillet 2023 mentionnée au point 2, le département a réintégré l’agent dans ses fonctions à compter du 31 juillet 2023 et l’a immédiatement suspendu de ses fonctions à compter de la même date par un arrêté du 28 juillet 2023. Si le département soutient qu’il a pris cette décision au vu d’un fait nouveau, à savoir un dépôt de plainte déposé à l’encontre de M. D le 17 juillet 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature, alors que la décision de suspension ne fait pas état de faits graves survenus postérieurement à ceux ayant conduit à l’arrêté du 6 juin 2023 portant exclusion temporaire de fonctions de M. D, à établir que le département n’aurait pas pris cette décision, qui a produit des effets juridiques, pour faire obstacle à la réintégration effective du demandeur telle qu’elle a été ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance susmentionnée. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du 28 juillet 2023 est entachée d’un détournement de procédure. Elle doit pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301706 être annulée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté du 27 novembre 2023 portant prolongation de suspension doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. D’une part, sauf changement dans les circonstances de fait et de droit, l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 prononcée au point 11 implique nécessairement que le président du département de la Haute-Vienne réintègre M. D dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023, procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la suppression de toute mention de la procédure disciplinaire afférente dans son dossier. Il y sera procédé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. D’autre part, les annulations prononcées dans les instances n°s 2301706 et 2400161 n’appellent pas d’autres mesures d’exécution que celles tenant à la suppression de la mention des actes annulés dans le dossier administratif de M. D.
Sur les frais de justice :
17. Il y a lieu de mettre à la charge du département une somme globale de 1 800 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 6 juin, 28 juillet et du 27 novembre 2023 du président du département de la Haute-Vienne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du département de la Haute- Vienne de réintégrer M. D dans ses fonctions à compter du 10 juin 2023, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la suppression de toute mention des arrêtes annulés et de la procédure disciplinaire afférente à son exclusion temporaire de fonctions de son dossier administratif, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Vienne versera à M. D la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5: Ce jugement sera notifié à M. B D et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
Le rapporteur
F. MARTHA
Le président
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
Nos 2301148-2301706-2400161
jb
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