Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2417284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024, le 17 décembre 2024 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d’une durée de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, d’autre part, d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 novembre 2024 pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-12 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. B le 2 avril 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 3 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1985, était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’au 18 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 15 février 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait procédé au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit annulé la décision portant signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque: /1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 14 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lille à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 29 janvier 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour récidive et le 4 avril 2023 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour abus de confiance, et qu’il était également connu des services de police pour de nombreux faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits condamnés par le tribunal correctionnels de Lille, anciens, ne peuvent être regardés comme constituant une menace grave pour l’ordre public, et que les faits pour lesquels M. B serait connu des services de police n’ont pas fait l’objet de poursuites, encore moins de condamnations. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien et au faible niveau de gravité des faits reprochés, le préfet, qui n’a au demeurant pas produit de mémoire en défense, a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B constituait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son certificat de résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, en l’absence de signalement de M. B dans le système d’information Schengen, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de M. B de certificat de résidence de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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