Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 13 oct. 2025, n° 2304465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 28 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Audouin demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault rejetant son recours administratif préalable obligatoire et confirmant l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période de mars 2016 à décembre 2017, ainsi que le prononcé d’une amende administrative d’un montant de 1 022 euros ;
2°) d’annuler, d’une part, le titre de recette émis à son encontre le 31 août 2018 pour avoir paiement de la somme de 12 341.83 correspondant à l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période de mars 2016 à décembre 2017 et, d’autre part, le titre de recette émis à son encontre le 1er octobre 2019 pour avoir paiement de l’amende administrative d’un montant de 1 022 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en litige, le cas échéant de les ramener à de plus justes proportions et subsidiairement de condamner le département à lui verser ces sommes à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les délais et voies de recours n’ont pas été mentionnés dès lors aucun délai ne court ;
-les décisions n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
-les titres de recette sont insuffisamment motivés ;
-le département de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation et les décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a perçu aucun revenu durant la période d’implantation de l’indu ;
-la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ne se prévalent d’aucun élément justifiant la prise en compte de revenus non déclarés ;
-à supposer qu’elle détienne des parts dans des sociétés civiles immobilières (SCI), ces dernières sont gérées par son ex-époux, par conséquent elle n’en perçoit aucun revenu ni bénéfice ;
-le critères de dépenses qualifiées de disproportionnées ne ressort d’aucune disposition législative ;
-les frais liés aux voyages sont de nature exceptionnelle et se limitent strictement à deux voyages ;
-les frais relatifs aux prélèvements des péages d’autoroute résultent de l’utilisation de son badge télépéage par un tiers ;
-l’aide financière familiale qu’elle a perçu ne constitue pas un revenu à déclarer au titre des ressources du foyer ;
-elle est de bonne foi et dans une situation financière très précaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai et le 2 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la requête est irrecevable, car le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C… était tardif ;
-en tout état de cause aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière :
- le rapport de Mme B….
- et les observations de Me Audouin représentant Mme C…, qui souligne la fragilité de sa cliente et déclare s’en remettre à la procédure écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Par une décision du 20 mars 2018, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notamment mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 341.83 euros pour la période de mars 2016 à décembre 2017. Estimant par ailleurs que le contrôle de sa situation avait révélé l’existence de fausses déclarations, le président du conseil départemental a également prononcé à son encontre, par une décision du 26 septembre 2019, une amende administrative d’un montant de 1 022 euros. Deux titres de recette ont été respectivement émis le 31 août 2018 et le 1er octobre 2019 pour avoir paiement de ces sommes. Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme C… formait un recours administratif en vue de contester le recouvrement de ces deux sommes par la voie de la saisie à tiers détenteur. Par une décision du 23 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 23 mai 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault, ainsi que les deux titres de recette émis à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la circonstance que la décision du 23 mai 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, est en tout état de cause sans incidence tant sur la régularité de cette décision, que sur le bien-fondé de l’indu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établie le 12 janvier 2018 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que l’indu en litige trouve son origine dans l’omission déclarative par Mme C… de l’intégralité de ses ressources ainsi que l’absence de production de pièces justificatives permettant d’établir leur montant exact. Pour contester le bien-fondé de l’indu la requérante soutient qu’elle n’a perçu aucun revenu durant la période d’implantation de l’indu et qu’à supposer qu’elle détienne des parts dans des sociétés civiles immobilières (SCI), elle n’en perçoit aucun revenu, ni bénéfice. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la précarité et de la bonne foi de Mme C… sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige et doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les titres de recette
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que les titres de recette en litige mentionnent respectivement l’identité du débiteur, la nature de l’indu et de l’amende mis en recouvrement ainsi que la période concernée et le montant à payer. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant été préalablement informée de l’ensemble des bases de liquidation de sa créance. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si Mme C… soutient ne pas avoir pu utilement faire valoir ses observations dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des pièces ayant conduit aux conclusions du rapport établi par l’agent de la caisse d’allocations familiales ayant réalisé le contrôle, il résulte toutefois de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 12 janvier 2018 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire que Mme C… a été informée oralement de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de l’usage de son droit de communication auprès de tiers. Aussi, il résulte de l’instruction que l’agent assermenté s’est fondé sur des documents communiqués par le centre des impôts de Pézenas ainsi que les relevés de ses comptes bancaires, documents dont Mme C… connaissait nécessairement la teneur. Il s’ensuit que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévu par les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit en tout état de cause être écarté.
10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens relatifs au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de la décision du 23 mai 2023 et des titres de recettes émis les 31 août 2018 et 1er octobre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En l’absence de toute illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… ne pourront en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme dont Mme C… demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
N. Jernival
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