Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2024 et les 23 juin et 22 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Ottaviani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel président du conseil exécutif de Corse l’a suspendu de ses fonctions à compter du 29 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’a pas perdu son objet dès lors que l’arrêté intervenu le 24 mars 2025 n’a ni remplacé, ni retiré l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une rétroactivité illégale dès lors qu’il a été édicté le 15 février 2024 avec une prise d’effet le 29 novembre 2023 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la collectivité ne pouvait prolonger la mesure de suspension de fonctions au-delà du délai de quatre mois en l’absence de poursuites pénales et devait le rétablir dans ses fonctions une fois ce délai écoulé, que le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée à son encontre, de sorte que sa situation aurait dû être régularisée le 28 mars 2024 ou, au plus tard, le 15 juin 2024, qu’aucune procédure disciplinaire n’a été enclenchée et que le conseil de discipline n’a pas été saisi, le privant ainsi de pouvoir faire valoir ses observations sur la mesure prise à son encontre ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors que la vraisemblance et la gravité des faits ne sont pas justifiées, l’action publique n’ayant d’ailleurs pas été mise en mouvement en l’absence de poursuites pénales prises à son encontre ;
- il constitue une sanction déguisée et est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2024 et 9 juillet 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’il a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté du 24 mars 2025 ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pianelli, subsituant Me Ottaviani, représentant M. B…, et de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2021, M. B… a été engagé par la collectivité de Corse en qualité d’agent contractuel à temps complet au sein du lycée Giocante de Casabianca, à Bastia, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 puis, à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 8 juillet 2022, au sein du collège de Montesoro, à Bastia. Par un arrêté du 26 juin 2023, l’intéressé a été recruté en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire des établissements d’enseignement, pour une durée de douze mois, à compter du 1er juillet 2023, et affecté au sein du collège de Montesoro. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du conseil exécutif de Corse a pris à l’encontre de M. B… une mesure de suspension de ses fonctions, à compter du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, la collectivité de Corse fait valoir que les conclusions de M. B… à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 février 2024 l’ayant suspendu ont nécessairement perdu leur objet du fait de l’édiction de l’arrêté du 24 mars 2025 portant réintégration de l’intéressé dans ses fonctions, à compter du 14 mars 2024. Toutefois, il est que constant que l’arrêté de suspension, qui n’a été ni abrogé, ni retiré, a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Dès lors, le terme de la suspension conservatoire et la réintégration du requérant dans ses fonctions ne privent pas d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur sa rétroactivité :
4. D’une part, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
5. D’autre part, une décision de suspension de fonctions prise à titre conservatoire n’est pas une mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, de sorte qu’elle ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce.
6. Il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté contesté du 15 février 2024, notifié le 21 février suivant, que M. B… est suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 29 novembre 2023. Or, il n’est pas contesté par la collectivité de Corse qu’ainsi que le soutient le requérant, les effets de cette mesure ont débuté à compter de cette date. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige, qui prévoit une prise d’effet antérieure à sa date de notification, méconnaît le principe de non-rétroactivité des décisions administratives et qu’il est, ainsi, illégal en tant qu’il est rétroactif à compter du 29 novembre 2023 jusqu’à la date de sa notification.
Sur les autres moyens :
7. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
8. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire mais est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Ainsi, d’une part, le requérant ne peut utilement faire valoir que le conseil de discipline n’a pas été saisi sans délai, dès lors qu’il s’agit d’une circonstance postérieure et sans incidence sur la mesure de suspension attaquée. Il en va de même de la circonstance de ce que l’administration disposait d’un délai de quatre mois pour régler définitivement la situation de l’intéressé et, qu’à défaut, celle-ci devait le réintégrer dans ses fonctions. D’autre part, l’intéressé ne peut valablement soutenir que l’absence de saisine de ce conseil de discipline l’a privé de pouvoir faire valoir ses observations, alors en tout état de cause qu’eu égard à sa nature même, la décision de suspension en litige n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Enfin, aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire, de sorte que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de déclenchement à son encontre d’une telle procédure. Il s’ensuit que les moyens de procédure soulevés par M. B… doivent tous être écartés comme inopérants.
9. Il résulte des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, citées au point 7, qu’une mesure de suspension ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
10. En l’espèce, pour prononcer la suspension de M. B… de ses fonctions, le président du conseil exécutif de Corse s’est fondé sur le signalement que lui a adressé le principal du collège de Montesoro. En effet, il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures de la collectivité de Corse que cette alerte auprès du président du conseil exécutif de Corse a fait suite à un signalement de la conseillère principale d’éducation de ce collège au principal dudit collège, d’agissements à caractère sexuel et pédopornographique, imputés au requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, vis-à-vis de trois élèves scolarisées dans cet établissement. Il ressort plus précisément de ce signalement qu’une élève de cet établissement a signalé que M. B… aurait envoyé et partagé avec trois élèves, diverses photographies susceptibles de relever d’une qualification de corruption de mineur, de pédopornographie et d’atteinte sexuelle. Il ressort également des pièces du dossier que le 16 octobre 2023, le principal du collège a saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale et que, dans le cadre de l’instruction de cette plainte, M. B… a été placé en garde-à-vue le 29 janvier 2024. Eu égard à ces éléments, en dépit du délai de quelques mois séparant ledit signalement à l’administration et la mesure de suspension litigieuse, il y a lieu de considérer que les griefs formulés à l’encontre de M. B… présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant, à la date à laquelle la décision en litige a été prononcée, qu’il soit, dans l’intérêt de la sécurité des élèves scolarisés dans l’établissement, et dès lors du service, suspendu à titre conservatoire. Par suite, alors qu’il ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à l’arrêté, les poursuites pénales engagées à son encontre ont fait l’objet d’un classement sans suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président du conseil exécutif de Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 531-1 et L. 532-2 du code général de la fonction publique, ni commis une erreur de droit, en le suspendant de ses fonctions.
11. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément versé au débat que la mesure de suspension, prise dans l’intérêt du service, au regard de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, aurait été édictée dans le seul but de sanctionner M. B…, les moyens tirés de l’existence d’une sanction déguisée et, à le supposer soulevé, d’un détournement de procédure, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 14 février 2024 par lequel président du conseil exécutif de Corse a suspendu M. B… de ses fonctions doit être annulé, en tant qu’il comporte un effet rétroactif à compter du 29 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais par elle exposés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme que M. B… demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2024 est annulé en tant qu’il est rétroactif du 29 novembre 2023 jusqu’au 21 février 2024, date de sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
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