Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503773 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 à 18 heures 26, M. B A, représenté par le cabinet d’avocats Cassel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par la préfecture de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut d’examiner sa demande sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— la décision litigieuse est illégale pour défaut de motivation ;
— il remplit toutes les conditions légales et conventionnelles pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées les 4 et 7 avril 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2503786 du requérant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2025 à 10h, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience, le rapport de M. Kaczynski, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à 14h15 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mars 1990, s’est marié avec une ressortissante française le14 janvier 2023 et est entré en France sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024, valant titre de séjour. Le 19 septembre 2024, M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Faute de réponse de la préfecture de l’Essonne dans le délai de quatre mois prescrit par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2024 dont le requérant demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. En l’espèce, en l’absence d’éléments de nature à ne pas regarder la condition d’urgence comme remplie, M. A doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1o La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; () ". M. A soutient sans être contredit par la préfète de l’Essonne, qui n’a jugé utile ni de produire un mémoire en défense, ni d’être présente ou représentée à l’audience, que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé. Aucun élément du dossier ne permet d’estimer qu’il en serait autrement. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Essonne est illégale en ce que le requérant remplit toutes les conditions légales pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise. La décision implicite de la préfète de l’Essonne, née le 19 janvier 2024 doit être suspendue.
5. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sans délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l’intérieur et la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503773
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