Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de statuer sur la demande de titre de séjour de son épouse dans le délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé ou un document provisoire autorisant le séjour et l’activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre une somme à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’épouse du requérant une attestation de prolongation d’instruction et que le retard dans l’établissement de ce document est imputable à l’intéressée.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à l’épouse du requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour permettant à celle-ci de justifier du maintien de ses droits au séjour et au travail. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées. Dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en tout état de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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