Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Auliard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles ont été prise en méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision n’a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité commerciale ambulante depuis de nombreuses années et possède une carte délivrée par la chambre du commerce et de l’industrie expirant le 2 janvier 2027, cette activité est économiquement viable et lui permet d’avoir des ressources suffisantes ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis 2013, qu’il travaille depuis cette date et que ses parents sont décédés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est en France depuis 2013, qu’il travaille depuis cette date et que ses parents sont décédés.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les observations de Me Auliard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est ressortissant sénégalais. Le 20 janvier 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d'« entrepreneur/profession libérale » valable jusqu’au 19 janvier 2021. Ce titre a fait l’objet de deux renouvellements dont le dernier a été effectué par le préfet des Alpes-Maritimes le 31 mars 2023 et valide jusqu’en mars 2024. Le 27 décembre 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise que M. A pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise précitée : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 6 de ladite convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ». En outre, aux termes de son article 13 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil conformément à la législation dudit Etat d’accueil.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de justification de ressources suffisantes depuis au moins l’année 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a créé en février 2015 une entreprise ayant pour objet la vente ambulante d’objets d’arts et divers puis la vente de tous produits non alimentaires non réglementés sur foires et marchés et qu’il détient une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante délivrée en janvier 2023 par la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Vaucluse et valable jusqu’en janvier 2027. Si M. A soutient que son activité professionnelle lui procure des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur de revenus produites par l’intéressé pour les années 2022 et 2023, que le chiffre d’affaires déclaré correspond à un montant mensuel inférieur au salaire minimum de croissance. M. A produit par ailleurs ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires du 1er, 2ème, 4ème trimestre 2024 et du 4ème trimestre 2023 pour des montants de 2 171, 1 080, 600 et 1 500 euros, soit une moyenne de 1 337,8 euros par trimestre ainsi qu’une déclaration trimestrielle de ressources à la caisse d’allocations familiales (CAF) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 indiquant un montant total de 1 274 euros perçu sur l’ensemble de cette période.
9. Il ressort de ces pièces, qui ne permettent pas au demeurant d’apprécier la nature et l’étendue de l’ensemble des charges supportées par M. A ni, par suite, de connaître le revenu que celui-ci a pu percevoir, que l’activité économique exercée par l’intéressé au cours de la période ayant précédé le dépôt de sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme économiquement viable. Par ailleurs, s’il produit des certificats de travail en tant que cueilleur pendant quatre mois en 2013 et trois mois en 2014, les revenus de cette activité ne peuvent pas être pris en compte pour la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 précité, applicable à l’étranger qui exerce une activité non salariée. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse, en estimant que son activité non salariée ne lui permettait pas de tirer des moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
10. Dans ces conditions, les éléments ainsi produits ne sont de nature à attester ni que son activité non salariée est économiquement viable ni qu’il a pu en tirer des moyens d’existence suffisants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être entré en France en 2013, a bénéficié d’un titre de séjour en janvier 2020 qui a été renouvelé jusqu’au 30 mars 2024. Célibataire et sans charge de famille, il se contente d’invoquer sa présence en France depuis 2013, le décès de ses parents au Sénégal et n’apporte aucun élément justifiant de la réalité des liens privés et familiaux dont il affirme disposer sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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