Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. bares - r. 222-13, 12 mars 2026, n° 2307093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2023, 28 février 2025 et 4 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Chabauty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 octobre 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision préfectorale est entachée d’un défaut de base légale ;
la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 28 mars 2005, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 21 octobre 2022. Il demande l’annulation de la décision du 17 mai 2023, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que celle de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de M. B… dirigées contre la décision préfectorale du 21 octobre 2022, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 17 mai 2023, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mai 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement rendre en considération notamment, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé poursuivait ses études et qu’il ne pouvait, de ce fait, être considéré comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était étudiant à la date de la décision attaquée et qu’il demeurait à la charge de ses parents, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme ayant disposé de ressources propres. Eu égard à ces éléments et au large pouvoir dont dispose le ministre de l’intérieur pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ce dernier n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande du requérant pour le motif cité au point 4. L’insertion sociale et la réussite scolaire avérées de M. B… sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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