Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 janv. 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 janvier 2026, M. E… A… et M. B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la restitution immédiate de leurs véhicules dans l’hypothèse où la saisie résulte d’une décision administrative prise par les services de gendarmerie dans l’exercice de leurs pouvoirs de police ;
2°) à titre subsidiaire et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’enjoindre, d’une part, à l’autorité ayant procédé à la saisie matérielle des véhicules de préciser la nature administrative ou judiciaire de la mesure, d’indiquer son fondement juridique, de désigner l’autorité l’ayant ordonnée, de communiquer le lieu exact de détention des véhicules, de notifier formellement la décision ainsi que les voies et délais de recours applicables et, d’autre part, à l’autorité judiciaire compétente de leur communiquer sans délai l’intégralité du dossier pénal les concernant conformément à l’article 388-4 du code de procédure pénale.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est caractérisée par la situation médicale dans laquelle se trouve le père de M. A…, victime d’un AVC hémorragique grave et hospitalisé en soins intensifs neurologiques au centre hospitalier universitaire de Bordeaux alors qu’il ne peut se rendre à son chevet faute de véhicule et que les transports en commun lui sont médicalement impossibles ;
la mère de M. A…, en situation de handicap, ne peut assurer seule l’ensemble des actes du quotidien ;
l’absence de véhicule empêche M. A… de retourner auprès de son épouse et de son enfant ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
ils sont privés, depuis le 8 septembre 2025, de leur liberté d’aller-et-venir, de leur droit au recours effectif et de leur droit à une vie familiale normale, libertés fondamentales reconnues tant par la Constitution que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la condition tenant à l’illégalité manifeste de la situation :
le 8 septembre 2025, ils ont été placés en garde à vue et leurs véhicules ont été saisis et depuis, ils ont saisis, en vain, les autorités judiciaires pour obtenir la restitution de leurs véhicules ; ils n’ont pas davantage pu obtenir copie de leur dossier pénal ; ils sont placés dans une incertitude juridique totale, ce qui caractérise une carence fautive de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. (…) ».
Dans la présente instance, M. E… A… et M. B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner, la restitution immédiate de leurs véhicules dans l’hypothèse où la saisie résulte d’une décision administrative prise par les services de gendarmerie dans l’exercice de leurs pouvoirs de police ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre, d’une part, à l’autorité ayant procédé à la saisie matérielle des véhicules de leur apporter toutes informations utiles sur les conditions de saisie de leurs véhicules et, d’autre part, à l’autorité judiciaire compétente de leur communiquer sans délai l’intégralité de leur dossier pénal. Le litige portant sur la restitution d’un véhicule, dont les requérants allèguent qu’ils auraient été saisis, par les services de la gendarmerie, celui-ci relève de la compétence du juge judiciaire. Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge administratif d’adresser des injonctions à l’autorité judiciaire. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et à M. B… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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