Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2517449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
M. C… soulève les moyens suivants : « 1 – Sur la régularité de ma réponse / Dans le courrier du 25 juin 2025, l’administration m’a demandé de fournir des pièces complémentaires
avant le 25 août 2025. J’ai répondu le 03 juillet 2025 dans le délai imparti et transmis plusieurs pièces. / Je n’ai cependant reçu aucune relance concernant les documents restants, alors que l’article L.114-5 du CRPA impose à l’administration d’avertir l’usager en cas de dossier incomplet. / 2 – Sur la disproportion de la mesure / Le classement sans suite est une mesure lourde, m’obligeant à redéposer un dossier complet, alors que j’ai répondu dans les délais et que les pièces manquantes pouvaient être fournies rapidement. / 3 – Sur ma bonne foi et ma situation familiale / Je suis inséré professionnellement, résident de manière stable en France, père de deux enfants français et marié à une ressortissante française. Ma situation familiale témoigne de mon ancrage solide, durable et réel en France. Je suis pleinement disposé à fournir immédiatement les pièces manquantes ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Ces dispositions, qui prévoient que la naturalisation est accordée « par décret », dérogent à la règle du silence valant acceptation posée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’article 21-25-1 du code civil, issu de l’article 15 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et modifié par l’article 84 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dispose : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet (…) ». L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut refus par application des dispositions combinées de l’article précité et de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Seule la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, dans les conditions déterminées à l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, est de nature à faire courir ce délai, par dérogation à l’article L. 114-3 et au troisième alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
2. Le premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de produire devant le tribunal les pièces qu’elles n’ont pas produites devant les services de la préfecture au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée.
5. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, M. C… n’a pas produit une partie des pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 25 juin 2025, à savoir : « La copie intégrale de l’acte de naissance de [son] fils B… datée de moins de 3 mois. / – La copie du carnet de santé de [son] fils B… (1rG page + les pages des vaccinations). / – Les quittances de loyer des mois d’avril et mai 2025. / – Le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années. / – Le contrat de travail ».
6. Si M. C… soutient qu’il a produit le 3 juillet 2025 les autres pièces qui lui avaient été demandées, et qu’il n’a « reçu aucune relance concernant les documents restants, alors que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’avertir l’usager en cas de dossier incomplet », ni ces dispositions, ni d’ailleurs celles de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, n’imposent à l’administration de réitérer une demande de pièces après à une première demande à laquelle l’intéressé n’aurait pas entièrement satisfait. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’a pas la portée que le requérant lui prête, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. La seule circonstance que M. C… serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
8. Enfin, si M. C… soutient que cette omission est ponctuelle et involontaire, alors qu’il a satisfait à toutes ses autres obligations, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le préfet qui est de nature, à lui seul, à justifier légalement le classement sans suite de la demande. Si M. C… soutient encore que cette conséquence serait disproportionnée, elle est toutefois expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées. Par ailleurs, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite une demande de naturalisation, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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