Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdoulaye Younsa Issaka, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’instruction de sa demande de titre de séjour sans exiger la production d’une autorisation de travail, cette pièce étant sans objet au regard de l’activité non salariée qu’il exerce, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’exercice de son activité professionnelle non salariée, dans l’attente de la décision définitive sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, caractérisant ainsi l’urgence à statuer sur sa demande ;
- en subordonnant la poursuite de l’instruction à la production d’une pièce non exigible, l’administration empêche artificiellement l’édition du document provisoire auquel il peut prétendre et maintient son dossier dans une situation de blocage illégal ; l’absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant togolais né le 1er mai 1975, est entré en France en 2013 sous couvert d’un visa valant titre de séjour « étudiant ». Le 20 septembre 2024, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’autorisant à créer une activité économique, valide jusqu’au 19 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2025. Il a reçu un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, qui a expiré le 19 mars 2026. L’intéressé demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’instruction de sa demande de titre de séjour sans exiger la production d’une autorisation de travail, cette pièce étant sans objet au regard de l’activité non salariée qu’il exerce, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou tout autre document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de l’exercice de son activité professionnelle non salariée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
Si M. B… soutient que faute d’être en possession du document de séjour qui doit lui être délivré, ses relations contractuelles ne peuvent se poursuivre et la continuité de son activité économique est compromise, il ne produit qu’une capture d’écran d’un message échangé avec la société Acadomia, au demeurant le 10 mars dernier, qui ne présente à cet égard aucun caractère probant. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas être dans une situation caractérisant une extrême urgence de nature à rendre nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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