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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A B, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour après examen de son dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, résidait à Narbonne, dans le département de l’Aude, à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°2508921
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