Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 24 nov. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne représente pas une menace pour l’ordre public et a toujours vécu en France ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E…, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Morbihan,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en 2025 selon ses déclarations après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mai 2024. Il a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en février 2025. Il a fait l’objet de plusieurs interpellations et condamnations. Constatant que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 4 novembre 2025 et sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B… F…, attachée d’administration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment le 5° de l’article L. 611-1 et les articles, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée sur le territoire, son maintien en situation irrégulière depuis plus de trois mois et la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et de son refus de regagner son pays d’origine justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à mentionner son parcours scolaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C… sans avoir à mentionner sa résidence en France antérieurement à sa majorité mais tout en notant sa naissance en France.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis de nombreuses années. Il est célibataire et ne fait état d’aucune attache particulière en dehors de ses parents également présent en France où il est né. Il a fait sa scolarité en France. Il conserve cependant des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur. La mesure présente donc une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, depuis qu’il a l’âge de quinze ans, M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits commis entre 2017 et 2023 de violence avec arme, d’enlèvement et séquestration, de menaces de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et trafic de stupéfiants. Il était incarcéré en 2024 avant son éloignement. Depuis son retour en France, il a fait de nouveau l’objet d’interpellations en 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants, sur lesquels il n’apporte aucun élément d’explication. Du fait de la gravité significative et de la réitération de ces actes, l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
8. M. C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France, même s’il y avait séjourné antérieurement. Il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il représente une menace avérée pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction de retour.
9. Pour les motifs retenus au point 6, M. C… n’établit pas que l’interdiction de retour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. E…
La greffière,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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