Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 28 avr. 2026, n° 2415956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 7 avril 2025 Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que son logement actuel, situé au Bourget, est insalubre et qu’elle est menacée d’expulsion.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025 et le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique, lequel a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 21 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif que si elle constate des désordres dans son logement, il lui appartient d’abord de saisir son bailleur, et à défaut de réponse, le service d’hygiène de sa ville en vue de signaler, pour expertise, lesdits désordres, alors que l’indécence du logement ainsi que le caractère impropre à l’habitation ou le péril doivent être justifiés par des éléments probants, les photos seules ne constituant pas des éléments suffisants.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a saisi le service d’hygiène et de sécurité de la commune du Bourget, lequel a effectué une visite de son logement le 2 mars 2023 à l’issue de laquelle a été dressé un rapport de visite le 5 juillet 2023, rapport constatant plusieurs désordres pouvant avoir un impact sur la santé des occupants du logement occupé par la requérante et sa famille. Le service d’hygiène et de sécurité de la commune du Bourget constate ainsi que logement de la requérante présente des signes d’insalubrité, nécessitant d’effectuer des travaux importants afin de remédier aux problèmes d’humidité et de moisissures constatés, de combler les nombreuses fissures et de remettre en état les équipements dysfonctionnels tels que les radiateurs. Le rapport constate que le plafond de la salle de bain et rempli de moisissures et d’humidité en l’absence d’aération, que le sanitaire n’est pas utilisable et que le radiateur est en panne. S’agissant de l’entrée, des moisissures et des fissures sont constatées sur les murs, alors que le couloir attenant au salon s’affaisse sur 40 centimètres de longueur, que la chambre présente des souris et que la cuisine présente des fissures au plafond ainsi que des infiltrations d’eau. Dès lors, compte tenu des désordres importants constatés dans le logement de Mme A…, c’est à tort que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a retenu que Mme A… ne justifiait pas de l’indécence du logement qu’elle occupe et ainsi du caractère inadapté de ce logement à ses besoins et capacités, alors qu’au surplus, Mme A… a fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement postérieurement à la décision attaquée. Par suite, Mme A…, dont la demande de logement sociale déposée le 26 novembre 2014 a atteint un délai anormalement long, est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 12 juin 2024.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. DavidLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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