Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit un préjudice financier, ses revenus oscillant entre 4 000 et 7 000 euros et la décision en litige, même en tenant compte des indemnités compensatrices qui lui sont versées en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, la plaçant en situation difficile, ses charges mensuelles s’établissant à environ 2 116 euros ; en outre, aucun intérêt public ne peut s’opposer à la suspension de l’exécution de la décision en litige dès lors que le code de l’action sociale et des familles prévoit une situation d’attente durant laquelle aucun enfant n’est confié à un assistant familial et durant laquelle ce dernier est toutefois rémunéré ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* il n’est pas établi que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière du président du conseil départemental et, en l’état, elle est donc signée par une autorité incompétente ;
* elle est dépourvue de toute motivation formelle, précise, circonstanciée, faisant référence à des faits datés, et méconnaît ainsi l’obligation de motivation renforcée prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
° les articles R. 421-23 et 24 du même code ont été méconnus, le département devant apporter la preuve que la commission départementale paritaire a bien été saisie officiellement à la suite de la décision de suspension prise à l’encontre de la requérante ;
° le département devant établir que l’entièreté de son dossier administratif a été communique, aucun témoignage ou élément permettant de justifier la décision de suspension prise à son encontre n’apparaissant dans le dossier consulté ;
° de même, le département ne justifie pas d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, en méconnaissance de ces mêmes dispositions de l’article R. 421-23 ; sur ce point également son dossier administratif n’est pas complet ; elle a donc été privée d’une garantie procédurale ;
° le département a méconnu le principe général des droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, la requérante n’ayant pu assurer utilement sa défense ;
* le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, aucun fait suffisant et daté ne pouvant fonder la décision de suspendre en urgence son agrément, tandis que le département devra apporter la preuve de l’enquête administrative en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le département des Landes, représenté par Me Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence ne saurait être considérée comme remplie en raison du délai particulièrement long qu’elle a attendu pour présenter le présent référé, de la perception par la requérante de l’indemnité de remplacement qui s’élève à environ 2 350 euros, alors d’ailleurs qu’elle percevait 3 404 euros par mois durant la période précédant la suspension de son agrément et qu’il faut également tenir compte des revenus perçus par son mari, et de l’intérêt public qui s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision en litige en raison de la gravité des faits la justifiant, touchant à la sécurité des enfants en raison d’une suspicion de faits de violence ;
— en outre, aucun des moyens ne créé de doute sérieux quant à la légalité de cette suspension d’agrément, notamment pas les moyens tirés des vices de forme et de procédure, l’intéressée ayant été avertie, dès le 29 octobre 2024, puis à nouveau le 12 novembre 2024, des motifs pour lesquels le bien-être, la sécurité et le développement physique, intellectuel et affectif, des enfants placés à son domicile n’étaient plus considérés comme garantis, et la commission départementale paritaire a été informée, lors de sa séance du 22 novembre 2024, de la suspension d’agrément prononcée à l’encontre de la requérante ; le département fonde sa décision sur une première note d’information, datée du 21 octobre 2024, rédigée par les services de l’ASE du département, qui fait état, exemples à l’appui, de privations de goûter, d’un isolement des enfants pendant les repas, de « forçage » alimentaire, de sanctions disproportionnées et inappropriées, de conditions de couchage et de sécurité la nuit insatisfaisantes, du non-respect du traitement médical d’un enfant handicapé, de propos menaçants et de pressions de la part de l’assistante familiale, de faits de violence physique (fessée, tirage de bras, enfant trainée sur le sol), de maltraitance d’un enfant en situation de handicap (laissé longtemps sur les toilettes alors que l’assistante familiale est partie faire des courses ; il est demandé à sa petite sœur de lui essuyer les fesses alors qu’il a la diarrhée), d’un manque d’accompagnement émotionnel (mise à l’isolement des enfants lorsqu’ils sont tristes), de défauts de soins corporels (pas de douches tous les soirs, pas de brossage de dents quotidiens, sous-vêtements portés plusieurs jours d’affilé), de dévalorisation du travail d’autres professionnels, tandis qu’un deuxième rapport établi le 6 novembre 2024 détaille également les dysfonctionnements dénoncés par les enfants accueillis chez la requérante ; enfin, des rencontres avec les responsables de l’aide sociale à l’enfance ont déjà été organisées pour évoquer des difficultés de communication avec le service et d’attitude envers la mère d’un des enfants accueilli ne permettant pas au travail éducatif de s’instaurer ; la multiplicité des manquements, la gravité de nombre d’entre eux justifient donc de l’urgence à prendre la mesure de suspension d’agrément attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500074 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision de suspension de son agrément d’assistante familiale prise par le président du conseil départemental des Landes.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Moura, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C, présente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et souligne que la condition d’urgence est réunie face à une décision qui prive la requérante d’une part substantielle des revenus de son foyer, tandis qu’aucun intérêt public ne peut être opposé à cette suspension ; sont également repris les moyens devant entraîner un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension en litige, en particulier la motivation particulièrement vague, lapidaire et non circonstanciée de cette décision, tandis qu’il est souligné que durant les vingt années d’exercice de ses fonctions, la requérante n’ jamais été sanctionnée, et que si la situation à son domicile était si catastrophique, le département aurait réagi bien plus vite ; Mme C insiste sur ce que la jeune A, à l’origine des premières déclarations, traversait une crise d’adolescente et qu’une nouvelle équipe de l’aide sociale à l’enfance est arrivée, et elle ne s’est pas sentie soutenue lorsqu’elle faisait état de difficulté dans la prise en charge de certains enfants comme elle avait pu l’être par le passé ;
— de Me Gourgues, représentant le département des Landes, qui maintient l’ensemble de ses écritures, notamment la durée limitée à quatre mois de la mesure en litige, et la perception d’une indemnité de remplacement qui, ajouté à la retraite perçu par son époux, ne permettent pas de retenir que la condition d’urgence est remplie ; en outre, il est précisé qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, tandis qu’eu égard à la gravité de certains faits révélés par des enfants, en urgence, le temps de poursuivre l’enquête administrative, la mesure de suspension de l’agrément de la requérante est fondée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1963, est agréée par le département des Landes en qualité d’assistante familiale depuis 2005, son dernier agrément délivré en 2020 permettant l’accueil de trois enfants à titre permanent. Par une décision du 14 novembre 2024, le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes, en outre, de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
5. En l’état de l’instruction, à supposer même que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie, au vu des éléments justifiés en défense quant à la procédure à l’issue de laquelle la décision a été prise, et des précisions apportées à l’audience, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension de l’agrément d’assistante familiale de Mme C.
6. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Landes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Landes, non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au département des Landes une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département des Landes.
Fait à Pau, le 6 février 2025.
La juge des référés,
S. PERDU La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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