Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2306336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Fur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné qu’il se dessaisisse définitivement de ses armes dans un délai de trois mois, a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasse, ensemble la décision du 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023 modifié par un arrêté du 28 février 2023, le préfet du Nord a ordonné à M. B de se dessaisir des six armes dont il était en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasser. Le 7 mars 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté lequel a été rejeté le 16 mai 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 modifié et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /()/ ». Aux termes de de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /()/ 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; /()/ ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’à l’issue de l’enquête administrative diligentée auprès de services de la gendarmerie nationale, le préfet du Nord a estimé que le comportement de M. B, défavorablement connu sur le territoire de la commune d’Honnechy pour des problèmes de voisinage, laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui, des armes qu’il détenait et était incompatible avec la détention d’armes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les différents signalements dont M. B a fait l’objet, qui portent sur des appels téléphoniques malveillants du 15 septembre 2019 au 1er octobre 2019, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2020, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger du 18 mai 2020 au 22 mai 2020 et tentative de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger le 1er septembre 2021 dont la matérialité est contestée et qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, s’inscrivent uniquement dans le cadre d’un différend qui oppose M. B à sa voisine des suites de leur séparation. Bien que ces problèmes de voisinage aient été le sujet de plusieurs rendez-vous avec le maire de cette commune, ils sont sans lien avec le port d’une arme et ne révèlent pas, à eux seuls et, un comportement violent incompatible avec la détention d’une arme, alors, au demeurant, que M. B soutient sans être contesté avoir déménagé pour s’éloigner de son ex-compagne. Par suite, en l’état du dossier, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la dangerosité du comportement de M. B doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 modifié par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement des armes et munitions dont il est détenteur, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a prononcé son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que celle de la décision du 16 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet du Nord ainsi que la décision du 16 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2306336
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