Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une convocation afin de retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il tente en vain, depuis le 26 avril 2025, de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour ; il est placé en situation de précarité administrative et professionnelle dès lors que les entreprises de transport routier refusent de l’embaucher tant qu’il est en situation irrégulière ;
— la mesure demandée est utile ; il s’est déplacé trois fois en préfecture mais n’a pas été reçu ; il a adressé des courriels aux services de la préfecture mais aucune de ses démarches n’a reçu de réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025 la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A le rendez-vous qu’il sollicitait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une convocation afin de retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. A un rendez-vous le 3 juillet 2025 afin qu’il retire son nouveau titre de séjour. Dans ces circonstances, les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. M. A n’a pas formé sa requête par l’intermédiaire d’un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers à l’occasion de la présente instance. Dans ces circonstances il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25056742
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