Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 mai 2025, n° 2504433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Febraro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision la décision en date du 18 février par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de le transférer vers l’établissement Lyon Corbas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur ;
— elle est entachée d’une incompétence dès lors que le signataire de l’acte n’avait pas autorité pour prendre une telle décision ;
— sa famille, ayant peu de revenus et résidant à Lyon, ne parvient plus à lui rendre visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par une décision du 18 février 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné le maintien de M. B au centre pénitencier d’Aix Luynes et ce dernier en demande l’annulation.
3. Les décisions de changement d’affectation ou de refus de transfert entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu’elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa famille, qui réside à Lyon. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, sa conjointe et ses deux enfants en bas âge ne peuvent supporter les frais des trajets et de l’hébergement. Toutefois, à supposer même que le justificatif de domicile produit concerne sa conjointe, M. B ne produit, à l’appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s’agissant des revenus de sa famille ou même la réalité et la fréquence de leurs visites. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Marseille, le 15 mai 2025.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2504433
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