Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 1904017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2019, 17 mars 2020, 27 juillet 2020, 26 septembre 2022, 22 mars 2023 et 24 mai 2023, M. B D, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ce qu’il a accepté la proposition d’indemnisation du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) datée du 30 mars 2023 pour un montant de 207 393 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie radio-induite dont il a été victime, en lien avec sa présence sur les sites des essais nucléaires français au Sahara, entre le 16 juillet 1966 et le 10 décembre 1966 ;
2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l’indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2017, date de la demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision du 7 mars 2022, le CIVEN a accepté de faire droit à sa demande d’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de la pathologie radio-induite dont il souffre, et a désigné un médecin expert qui a remis son rapport définitif en date du 16 décembre 2022 ; suite à ce rapport, le CIVEN a adressé, le 30 mars 2023, au requérant une proposition d’indemnisation d’un montant de 207 393 euros en réparation des préjudices subis, demande qui a fait l’objet d’une acceptation par le requérant le 4 avril 2023 ; le CIVEN lui a rappelé que cette proposition, si elle était acceptée, valait transaction au sens de l’article 2044 du code civil et renonciation à toute action juridictionnelle en cours ou future ;
— M. D sollicite toutefois la condamnation du CIVEN à majorer l’indemnisation versée des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation, à savoir le 23 novembre 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même formalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2019, 26 juin 2020, 26 janvier 2022, 10 mars 2022, 24 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 16 mars 2023, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le CIVEN a accepté d’indemniser M. C par une décision du 7 mars 2022 ;
— aucun intérêt ne doit être versé car le CIVEN a accordé à M. D le droit d’être indemnisé, indépendamment d’un jugement du tribunal ;
— si des intérêts devaient être versés, ils ne pourraient l’être qu’après le 7 mars 2022, date de la décision d’accord.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-2 du 5 janvier 2010 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, affecté sur le site des essais nucléaires français au Sahara entre le 16 juillet 1966 et le 10 décembre 1966, et victime d’un lymphome diagnostiqué en 1996, a déposé, le 27 novembre 2017, auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), une demande d’indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 9 septembre 2019, le CIVEN a rejeté cette demande en considérant que si M. D bénéficiait de la présomption de causalité entre sa maladie et l’exposition à des rayonnements dus aux essais nucléaires français en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption pouvait être renversée par application du premier alinéa du paragraphe V de ce même article dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, rendu applicable aux demandes d’indemnisation déposées devant le CIVEN avant l’entrée en vigueur de cette loi, par l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, dès lors que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé avait été inférieure à un certain seuil. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. D a demandé au tribunal administratif de Toulon principalement de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 617 268 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l’ensemble des préjudices subis, à compter du 23 novembre 2017, date de sa demande initiale. Toutefois, le 7 mars 2022, le CIVEN, prenant acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, a retiré sa décision n°5402 du 9 septembre 2019 et décidé de faire partiellement droit à la demande d’indemnisation de M. D, en considérant que ce dernier bénéficiait d’une présomption de causalité entre sa maladie et l’exposition à des rayonnements dus aux essais nucléaires français, reconnaissant son incapacité à démontrer que cette pathologie était exclusivement la conséquence d’une cause autre que l’exposition à un tel rayonnement d’origine nucléaire, notamment parce qu’il n’aurait subi aucune exposition à un tel rayonnement. L’expert désigné par le président du CIVEN, le docteur A, a rendu son rapport définitif le 16 décembre 2022. Une offre d’indemnisation, établie par le CIVEN le 30 mars 2023 pour un montant de 207 393 euros, a été acceptée par M. D le 4 avril 2023. Par cette acceptation, le requérant a déclaré renoncer à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l’Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français.
Sur le désistement de l’action indemnitaire :
2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclue, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier.
3. En outre, selon les dispositions de l’article 6 de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 : « L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ». L’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, selon les dispositions de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Il résulte de l’instruction que par une décision n°11 664 du 30 mars 2023, intervenue en cours d’instance, le CIVEN a fait à M. D une proposition d’indemnisation à hauteur de 207 393 euros au titre de sa demande présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010. Cette proposition du CIVEN, datée du 30 mars 2023, a été élaborée en détaillant chacun des chefs de préjudice retenus par le docteur A, expert désigné par le CIVEN, dans son rapport définitif du 16 décembre 2022. Cette offre d’un montant de 207 393 euros correspond aux préjudices patrimoniaux temporaires (39 792 euros), aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires (93 013 euros), aux préjudices patrimoniaux permanents (25 275 euros), et enfin aux préjudices extra patrimoniaux permanents (49 313 euros). Il est constant que le requérant a accepté cette proposition, le 4 avril 2023. Il ressort du protocole d’indemnisation transactionnelle signé par ses soins le 4 avril 2023 que M. D reconnaît que l’offre du CIVEN vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et qu’il renonce irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l’Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2023, M. D demande au tribunal de prendre acte de son acceptation de la proposition d’indemnisation du CIVEN. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de son action tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation, à l’octroi d’une indemnité, et de ses conclusions subsidiaires à fin d’expertise.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts :
5. Si le requérant demande la condamnation du CIVEN, qui, depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a attribué une personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
6. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de date de réception par l’administration de la réclamation préalable.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
8. En outre, le CIVEN fait valoir que le requérant, qui a accepté un protocole d’accord transactionnel, par lequel il a été indemnisé à hauteur de 207 393 euros, et s’engage à renoncer à toute action juridictionnelle visant à la réparation des préjudices ainsi indemnisés, ne peut ensuite demander les intérêts sur cette somme ainsi que la capitalisation de ces intérêts. Si, par ce protocole, M. D reconnait que l’offre du CIVEN vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et qu’il renonce irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l’Etat visant à réparer les mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français, l’intéressé ayant précisé, en mentions manuscrites, que son acceptation vaut « pour solde de toutes les conséquences des préjudices dans l’offre qui m’est faite », il ne résulte toutefois pas de cet accord transactionnel passé entre le CIVEN et M. D que celui-ci comprendrait l’octroi des intérêts au taux légal sur les sommes principales, ainsi que la capitalisation des intérêts, qui correspondent à un autre préjudice lié à l’écoulement du temps entre le moment où M. D a effectué sa demande indemnitaire et le moment où la somme d’argent allouée par le CIVEN en réparation de son préjudice lui a été effectivement versée. Ainsi, compte-tenu des termes de cette transaction, M. D est fondé à demander à ce que lui soient octroyés les intérêts de la somme principale à compter du 23 novembre 2017, date de réception de sa demande d’indemnisation au secrétariat du CIVEN, jusqu’à la date de liquidation de la créance. Les intérêts échus au 8 novembre 2019, date d’enregistrement de la requête, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance une somme de 3 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action, d’une part, des conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du CIVEN rejetant la demande d’indemnisation de M. D et à l’octroi d’une indemnité et, d’autre part, des conclusions subsidiaires à fin d’expertise.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. D les intérêts au taux légal sur la somme de 207 393 (deux cent sept mille trois cent quatre-vingt-treize) euros à compter du 23 novembre 2017, date de réception par le CIVEN de sa demande initiale. Les intérêts échus à la date du 8 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera faite au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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