Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juin 2022, n° 2201759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201759 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 à 10h47, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure » et aux termes de l’article L. 614-15 du même code : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 17 juin 2022 à 10 heures 31, au centre de détention de Saint-Mihiel (55300), par la voie administrative et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. La requête présentée par M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’a été enregistrée que le 23 juin 2022 à 10h47 au greffe du tribunal administratif de Nancy, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Elle est par suite tardive. Cette irrecevabilité manifeste n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 23 juin 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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